La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1997 | FRANCE | N°94-44575

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 1997, 94-44575


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-41 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1990 par la compagnie d'assurances AGF, a été licencié pour motif disciplinaire, par lettre du 10 avril 1992, après que le conseil de discipline, institué par la convention collective, a rendu son avis le 23 février 1992 ;

Attendu que, pour décider que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la procédure suivie avait été régulière puisqu'il importait peu que le licenciement ai

t été prononcé plus d'un mois après l'avis donné par le conseil de discipline, aucun ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-41 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1990 par la compagnie d'assurances AGF, a été licencié pour motif disciplinaire, par lettre du 10 avril 1992, après que le conseil de discipline, institué par la convention collective, a rendu son avis le 23 février 1992 ;

Attendu que, pour décider que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la procédure suivie avait été régulière puisqu'il importait peu que le licenciement ait été prononcé plus d'un mois après l'avis donné par le conseil de discipline, aucun autre délai que celui prévu à l'article L. 122-14-1, alinéa 2, du Code du travail ne s'imposant à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ;

Attendu, cependant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables aux licenciements prononcés pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur ;

Attendu, ensuite, que lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis rendu par cette instance ;

Et attendu, enfin, que la méconnaissance de ces règles a pour effet de priver le licenciement ainsi prononcé de toute cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44575
Date de la décision : 03/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective - Avis d'une instance disciplinaire - Délai de la sanction - Inobservation - Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités légales - Avis d'une instance disciplinaire - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Notification - Délai - Point de départ - Avis d'une instance disciplinaire - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Notification - Saisine d'une instance disciplinaire - Inobservation - Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Les règles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 122-41 du Code du travail étant applicables aux licenciements prononcés pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis rendu par cette instance et la méconnaissance de ces règles prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-41, L122-14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 1997, pourvoi n°94-44575, Bull. civ. 1997 V N° 138 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 138 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44575
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award