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03/04/1997 | FRANCE | N°93-14549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 1997, 93-14549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat des copropriétaires Garage Immobilier, dont le siège est ..., agissant en la personne de son syndic en exercice, M. XL... domicilié ...,

2°/ M. Claude, André T..., demeurant ...,

3°/ M. XS..., Toussaint XH..., demeurant ...,

4°/ M. Emile H..., demeurant ...,

5°/ M. Michel Y..., demeurant ...,

6°/ M. Paul N..., demeurant ...,

7°/ M. Raoul C..., demeurant ...,

8°/ M. Richa

rd D..., demeurant Clos des Fyols, route de Toulon, 13400 Aubagne,

9°/ Mme Raymonde E..., demeurant ...,

10°/ M. Louis ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat des copropriétaires Garage Immobilier, dont le siège est ..., agissant en la personne de son syndic en exercice, M. XL... domicilié ...,

2°/ M. Claude, André T..., demeurant ...,

3°/ M. XS..., Toussaint XH..., demeurant ...,

4°/ M. Emile H..., demeurant ...,

5°/ M. Michel Y..., demeurant ...,

6°/ M. Paul N..., demeurant ...,

7°/ M. Raoul C..., demeurant ...,

8°/ M. Richard D..., demeurant Clos des Fyols, route de Toulon, 13400 Aubagne,

9°/ Mme Raymonde E..., demeurant ...,

10°/ M. Louis F..., demeurant Le Méditerranée, 13470 Carnoux-en-Provence,

11°/ M. Jean I..., demeurant ...,

12°/ M. Roger K..., demeurant : 01601 Reyrieux,

13°/ M. Jean L..., demeurant ...,

14°/ Mme Simone M..., demeurant ...,

15°/ Mme Christine O..., demeurant droguerie Ledeu, 13470 Carnoux-en-Provence,

16°/ M. Michel U..., demeurant résidence II, entrée F, 13470 Carnoux-en-Provence,

17°/ M. Jacques V..., demeurant ...,

18°/ M. André XW..., demeurant résidence Les Tuileries, bâtiment A2, 13400 Aubagne,

19°/ M. Gaston XY..., demeurant ...,

20°/ Mme Danièle XZ...
YX..., demeurant ...,

21°/ Mme Germaine XB..., demeurant ...,

22°/ Mme Antoinette XC..., demeurant ...,

23°/ M. Etienne XD..., demeurant résidence II, entrée B, 13470 Carnoux-en-Provence,

24°/ Mme A... Magne, demeurant ..., 13470

Carnoux-en-Provence,

25°/ M. Pierre XG..., demeurant ...,

26°/ M. Laurent XH..., demeurant ...,

27°/ M. André XI..., demeurant ...,

28°/ M. Daniel XJ..., demeurant station Antar, route de Martigues, 13170 Les XM... Mirabeau,

29°/ Mme Marthe XK..., demeurant Le Gisard, ...,

30°/ Mme Suzanne XO..., demeurant résidence I, entrée F, 13470 Carnoux-en-Provence,

31°/ M. Georges XQ..., demeurant domaine de Dar Es Salam, route de Zaers, Rabat (Maroc),

32°/ M. Jean XR..., demeurant résidence II, 13470 Carnoux-en-Provence,

33°/ Mme XT..., demeurant résidence II, entrée F, 13470 Carnoux-en-Provence,

34°/ Mme Pierrette XU..., demeurant ...,

35°/ M. Gérard S..., demeurant Le Belvédère, bâtiment B, avenue du Mail, 13470 Carnoux-en-Provence,

36°/ Mlle Marie-Lyne XV..., demeurant Cros D. Claudas, Belcodène, 13270 La Bouilladisse,

37°/ M. Alain YW..., demeurant villa Vire Vente, quartier Barresque, Peynier, 13790 Rousset,

38°/ M. Henri YY..., demeurant résidence III, entrée A, 13470 Carnoux-en-Provence,

39°/ M. ou Mme André YZ..., demeurant ...,

40°/ M. Pierre YA..., demeurant résidence I, entrée A, 13470 Carnoux-en-Provence,

41°/ M. Alexis XA..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme XF... da Conceiçao P... Santos, veuve de Brito Q...,

2°/ de M. Eduardo, Manuel P... Santos de G...,

3°/ de Mlle Isabel, Maria P... Santos de G...,

4°/ de Mlle Brigitte, Maria P... Santos de G...,

5°/ de Mlle Christine de G...
Q..., demeurant tous résidence II, bâtiment A, 13470 Carnoux-en-Provence,

6°/ de la société civile immobilière (SCI) Garage Immobilier, dont le siège est place Maréchal Liautey, chez Mlle Micheline Lesieur, 13470 Carnoux-en-Provence,

7°/ de M. Jean B..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCI Garage Immobilier, demeurant ...,

8°/ du syndicat des copropriétaires Carnoux Résidence II, dont le siège est résidence II, entrée A, 13470 Carnoux-en-Provence, pris en la personne de son syndic en exercice, M. XN..., demeurant résidence II, entrée A, 13470 Carnoux-en-Provence,

9°/ de M. Camille XP...,

10°/ de M. J...,

11°/ de Mme XX..., demeurant tous trois résidence II, 13470 Carnoux-en-Provence,

12°/ de M. Michel Z..., demeurant résidence II, entrée A, 13470 Carnoux-en-Provence, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires Garage Immobilier, de M. T..., de M. Roger XH..., de M. H..., de M. Y..., de M. N..., de M. C..., de M. D..., de Mme E..., de M. F..., de M. I..., de M. K..., de M. L..., de Mme M..., de Mme O..., de M. U..., de M. V..., de M. XW..., de M. XY..., de Mme Lam YX..., de Mme XB..., de Mme XC..., de M. XD..., de Mme XE..., de M. XG..., de M. Laurent XH..., de M. XI..., de M. XJ..., de Mme XK..., de Mme XO..., de M. XQ..., de M. XR..., de Mme XT..., de Mme XU..., de M. S..., de Mlle XV..., de M. YW..., de M. YY..., de M. YZ..., de M. YA... et de M. XA..., de Me Le Prado, avocat des consorts P... Santos de G... et de Brito-Ferreira, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Garage Immobilier et aux autres demandeurs du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. XP..., M. J..., Mme R... et M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1992), que les époux de G...
Q..., propriétaires d'un appartement situé au premier étage d'une résidence à proximité de laquelle la société civile immobilière Garage Immobilier (SCI) a fait édifier des garages couverts, ont assigné, le 15 janvier 1979, la SCI et le syndicat des copropriétaires de leur résidence, en démolition des ouvrages; qu'à la suite d'un jugement ayant accueilli cette demande, le 15 décembre 1982, la SCI, a été placée en liquidation des biens; qu'en cause d'appel, M. B..., syndic à la liquidation, a conclu à sa mise hors de cause en faisant valoir que les garages avaient été attribués aux porteurs de parts et dépendaient désormais d'une copropriété dont le règlement avait été établi le 29 janvier 1979; que les époux de G...
Q... ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la résidence Garage immobilier et les copropriétaires, lesquels ont soulevé l'irrecevabilité de la demande ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Garage immobilier et les copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en intervention forcée, alors, selon le moyen "qu'en s'abstenant de rechercher si les divers transferts de propriété intervenus au bénéfice des porteurs de parts de la SCI, transferts dont l'arrêt attaqué constate lui-même qu'ils étaient déjà intervenus à l'époque du jugement entrepris, avaient, par ailleurs, été publiés antérieurement audit jugement, ce qui aurait eu pour effet de les rendre opposables à tous et notamment aux époux de G...
Q..., privés de ce fait de la possibilité d'alléguer une "évolution du litige" propre à justifier la mise en cause des copropriétaires pour la première fois en appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 28-1 a) du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation initiale délivrée par les époux de G...
Q... l'avait été à une époque où la SCI était seule propriétaire des garages et que si, en cours de procédure, avaient eu lieu les attributions en pleine propriété aux porteurs de parts desdits garages, la SCI, qui n'avait pas comparu devant les premiers juges, n'avait jamais informé les consorts de G...
Q... de cette situation, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, à bon droit, que l'existence de cet élément, révélée postérieurement au jugement, constituait l'évolution du litige justifiant l'assignation en intervention forcée des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Garage immobilier et les copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en intervention forcée, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des dispositions des articles 28-4 c) et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 que toutes les demandes tendant à l'anéantissement des droits réels immobiliers doivent être publiées sous peine d'être déclarées irrecevables, qu'en l'occurrence, la demande en démolition des garages, qui tendait effectivement à l'anéantissement du droit de propriété des copropriétaires sur la partie privative de leur lot, aurait dû être publiée et qu'en refusant néanmoins de la déclarer irrecevable, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la demande tendant à obtenir la démolition de constructions édifiées en violation des règles d'urbanisme et constituant un trouble de voisinage n'était pas soumise à publicité foncière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 16, 763 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une partie, assignée en intervention forcée, se borne à soulever une fin de non recevoir le juge ne peut, par la même décision, la rejeter et statuer au fond à l'encontre de cette partie, si celle-ci n'a pas été mise en demeure de conclure au fond ;

Attendu qu'après avoir, par un chef non critiqué du dispositif, donné acte de ce qu'ils sont aux droits de la SCI, aux copropriétaires des garages et à leur syndicat, lesquels se bornaient dans leurs conclusions à soulever l'irrecevabilité de la demande des consorts de G...
Q..., l'arrêt, écartant les fins de non-recevoir, a confirmé le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, à l'encontre de parties qui assignées en intervention forcée en cause d'appel, n'avaient pas été mises en mesure de conclure sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires de la résidence Garage immobilier et les copropriétaires à démolir les garages aux lieu et place de la société civile immobilière Garage Immobilier condamnée en première instance, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens à l'exception de ceux exposés par M. XP..., J..., Mme R... et M. X... qui resteront à la charge des demandeurs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts P... Santos de Brito-Ferreira ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14549
Date de la décision : 03/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Action en démolition de constructions édifiées en violation des règles d'urbanisme et constituant un trouble de voisinage (non).

(sur le 3e moyen) PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervenant se bornant à soulever une fin de non recevoir - Obligation du juge.


Références :

Décret 55-22 du 04 janvier 1955
Nouveau Code de procédure civile 16, 763 et 910

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 01 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 1997, pourvoi n°93-14549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.14549
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