AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mamona Y..., domicilié chez Mlle Micheline X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er février 1996 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, au profit du préfet du Bas-Rhin, domicilié Préfecture, Service des étrangers, 67000 Strasbourg, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office :
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation ;
Attendu que M. Y... qui a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière s'est pourvu contre une ordonnance rendue par un premier président qui a dit qu'il serait placé dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, mais que sa déclaration de pourvoi ne précise pas le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué et ne formule aucune critique à l'encontre de cette décision, qu'il s'ensuit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.