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02/04/1997 | FRANCE | N°96-11021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1997, 96-11021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de M. Julien Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 6 mars 1997, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM.r>
Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Ke...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de M. Julien Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 6 mars 1997, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 septembre 1995) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer qu'il existe des fautes à la charge de l'épouse sans préciser lesquelles, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil; que, les juges du fond qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux doivent inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce;

qu'en prononçant le divorce aux torts partagés sans inviter les époux à présenter leurs observations, l'arrêt a violé les articles 245, alinéa 3, du Code civil et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen l'arrêt qui s'est borné à débouter la femme de sa demande de dommages-intérêts et de celle formée sur le fondement de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas prononcé le divorce des époux, mais a décidé de surseoir à statuer sur ce prononcé pour satisfaire aux exigences de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11021
Date de la décision : 02/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (7e chambre), 15 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1997, pourvoi n°96-11021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11021
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