La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1997 | FRANCE | N°95-16531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1997, 95-16531


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Nabil X..., âgé de 2 ans, que sa mère accompagnait, a été victime d'un accident dans un ascenseur d'un immeuble de la SIEMP ; qu'en son nom, ses parents ont demandé réparation du préjudice à celle-ci et à son assureur, la compagnie Uni Europe ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que l'accident est dû à la seule présence de l'enfant devant la porte alors qu'il aurait dû être maintenu

par sa mère au fond de l'ascenseur, et que la faute de celle-ci, cause unique de l'accident, ...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Nabil X..., âgé de 2 ans, que sa mère accompagnait, a été victime d'un accident dans un ascenseur d'un immeuble de la SIEMP ; qu'en son nom, ses parents ont demandé réparation du préjudice à celle-ci et à son assureur, la compagnie Uni Europe ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que l'accident est dû à la seule présence de l'enfant devant la porte alors qu'il aurait dû être maintenu par sa mère au fond de l'ascenseur, et que la faute de celle-ci, cause unique de l'accident, exonère totalement la SIEMP de la présomption de responsabilité pesant sur elle comme gardien de l'ascenseur ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que l'accident était dû à une cause étrangère à la SIEMP revêtant pour elle un caractère imprévisible et irresistible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens .


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations nécessaires .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Ascenseur - Enfant blessé - Enfant accompagné de sa mère

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Escalator - Enfant blessé - Enfant accompagné de sa mère

Pour retenir une faute de la victime totalement exonératoire les juges doivent relever que l'accident était dû à une cause étrangère au gardien revêtant pour lui un caractère imprévisible et irrésistible (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1973-02-01, Bulletin 1973, II, n° 40, p. 32 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1996-05-29, Bulletin 1996, II, n° 117, p. 72 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1997, pourvoi n°95-16531, Bull. civ. 1997 II N° 109 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 109 p. 62
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Dorly (arrêt n° 1), M. Pierre (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Boré et Xavier, la SCP Vier et Barthélemy (arrêt n° 1), M. Choucroy, la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 02/04/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-16531
Numéro NOR : JURITEXT000007035408 ?
Numéro d'affaire : 95-16531
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1997-04-02;95.16531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award