ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Nabil X..., âgé de 2 ans, que sa mère accompagnait, a été victime d'un accident dans un ascenseur d'un immeuble de la SIEMP ; qu'en son nom, ses parents ont demandé réparation du préjudice à celle-ci et à son assureur, la compagnie Uni Europe ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que l'accident est dû à la seule présence de l'enfant devant la porte alors qu'il aurait dû être maintenu par sa mère au fond de l'ascenseur, et que la faute de celle-ci, cause unique de l'accident, exonère totalement la SIEMP de la présomption de responsabilité pesant sur elle comme gardien de l'ascenseur ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que l'accident était dû à une cause étrangère à la SIEMP revêtant pour elle un caractère imprévisible et irresistible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens .