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01/04/1997 | FRANCE | N°94-19382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 1997, 94-19382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société STIM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), au profit de M. X... général des Impôts, dont les bureaux sont ..., avec un Service Principal, savoir la Direction Générale des Impôts Sud, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société STIM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), au profit de M. X... général des Impôts, dont les bureaux sont ..., avec un Service Principal, savoir la Direction Générale des Impôts Sud, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société STIM, de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 22 février 1994 ), que la société Bouygues Immobilier a fait apport à sa filiale, la société STIM des participations dans des sociétés civiles immobilières et des sociétés en nom collectif de construction-vente, qu'elle avait elle-même reçues de la société anonyme Bouygues; qu'ayant soumis cet apport au régime fiscal des articles 816 et 817 du Code général des impôts, ainsi que 301-A et suivants de l'annexe II du même Code, l'administration fiscale a considéré que le pourcentage de 75 % du capital représenté par les actions apportées n'avait pas été atteint, de sorte que le régime fiscal préférentiel n'était pas applicable, pas plus que ne l'était celui attaché à l'apport d'une branche complète et autonome d'activité; que la société STIM a demandé l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation contre le redressement à elle notifié ;

Attendu que la société STIM reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue un apport partiel d'actif l'opération par laquelle une société apporte à une autre, relevant comme elle du statut fiscal des sociétés de capitaux, l'ensemble des éléments qui forment soit une soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, lorsqu'elle n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse et qu'elle est rémunérée par l'attribution de droits représentatifs de la société bénéficiaire; qu'ayant invoqué, à l'occasion du traité d'apport du 12 mai 1987, l'application du régime de faveur, l'ensemble des participations apportées représentant par elle-même une branche complète et autonome destinée à être gérée par elle-même dans le cadre de la restructuration décidée par la maison-mère du groupe Bouygues, le jugement attaqué, en se bornant à affirmer que l'apport de participation excluait toute idée d'autonomie, exigée en matière d'enregistrement, sans s'expliquer sur les données concrètes de l'acte du 12 mai 1987, dont résultait qu'elle était à même de gérer seule le secteur apporté, ne met pas le juge de cassation en mesure d'assurer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 816-1, 817-1 du Code général des impôts, 301-A, 301-C et 301-E de l'annexe II dudit Code; et alors, d'autre part, qu'elle soutenait dans ses écritures délaissées que l'article 7-1 de la directive communautaire du 17 juillet 1969, modifiée le 10 juin 1985, interdisait de cumuler pour une même opération le droit d'apport et le droit d'enregistrement, autre que fixe; qu'en ne répondant pas à ce moyen, reposant sur l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et dont il résultait que l'opération en cause ne pouvait être imposée cumulativement au taux de 1 % de l'article 810 du Code général des impôts, alors en vigueur, le jugement, entaché de défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé à bon droit que le régime fiscal de l'article 301 E de l'annexe II du Code général des impôts implique que la branche d'activité apportée soit autonome, le jugement a pu retenir qu'en l'espèce le simple apport de participations dans d'autres sociétés, excluait la possibilité d'autonomie de gestion de l'activité apportée, de sorte que l'opération en cause ne pouvait bénéficier des dispositions légales invoquées ;

Attendu, d'autre part, que la société STIM n'avait pas fait valoir et qu'il ne résulte pas du jugement que la substitution du droit proportionnel au droit fixe primitivement perçu ait abouti ou puisse aboutir au paiement cumulé de ces deux impôts; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stim aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-19382
Date de la décision : 01/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meuble - Société - Apport de participation dans d'autres sociétés.


Références :

CGI 301 E Annexe II

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), 22 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 1997, pourvoi n°94-19382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19382
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