La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1997 | FRANCE | N°94-18630

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 1997, 94-18630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... général des Impôts, Ministère du Budget, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa

tion judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... général des Impôts, Ministère du Budget, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nice, 24 novembre 1993), que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile de marque Pontiac et d'une puissance fiscale de 29 chevaux, a présenté, le 30 juillet 1992, une réclamation portant sur le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour l'année 1992; qu'après le rejet de sa réclamation, il a assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-maritimes devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir statué en premier ressort à charge d'appel alors, selon le pourvoi, que selon les dispositions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, les décisions rendues en matière de taxes et contributions sont sans appel, le pourvoi en cassation étant seul ouvert; que la taxe critiquée, relative à l'année 1992, n'étant pas au nombre de celles visées dans les arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes des 18 mai 1985 et 17 septembre 1987, le litige la concernant tendait à contester l'imposition elle-même, et non à répéter un indu résultant d'une précédente décision de la Cour de Justice des Communautés européennes; qu'il s'ensuit que l'action du réclamant obéissait pour le tout aux règles propres au contentieux fiscal; que s'agissant d'une instance engagée en vertu de l'article L. 199, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, le tribunal ne pouvait statuer ainsi qu'il l'a fait sans violer le texte précité ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours; que le moyen est donc inopérant ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., le tribunal retient qu'on peut mettre en doute l'objectivité de la formule de calcul de la puissance fiscale des véhicules ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circulaire du 12 janvier 1988 a mis fin à la limitation du facteur K, seul élément jugé incompatible par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-18630
Date de la décision : 01/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions en dernier ressort - Qualification inexacte "en premier ressort" - Absence de partie.

JUGEMENTS ET ARRETS - Qualification inexacte - Portée - Absence d'effet sur l'exercice des voies de recours.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe différentielle - Limitation du facteur K.


Références :

Circulaire du 12 janvier 1988
Loi 93-859 du 22 juin 1993 art. 35
Nouveau code de procédure civile 536

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 24 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 1997, pourvoi n°94-18630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.18630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award