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01/04/1997 | FRANCE | N°94-18202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 1997, 94-18202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fidoméco Fiduciaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17 en Nexirue, 57000 Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit de M. Charles Y..., demeurant ... Frescaty, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fidoméco Fiduciaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17 en Nexirue, 57000 Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit de M. Charles Y..., demeurant ... Frescaty, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fidoméco Fiduciaire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 mai 1994), que M. Y..., reprochant à la société Fidoméco-fiduciaire (société Fidoméco), chargée de tenir la comptabilité de son fonds de commerce, des manquements à ses obligations contractuelles, l'a assignée, au vu d'une expertise judiciaire, devant le juge des référés en réclamant le paiement d'une indemnité provisionnelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Fidoméco fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le rapport de l'expert judiciaire, M. X..., déposé le 9 octobre 1989, ne comporte nullement les anomalies relevées par la cour d'appel et qui lui sont imputées; que les anomalies visées par l'arrêt résultent d'un simple projet établi par l'expert le 5 juillet 1989 et qui avait été modifié par celui-ci ultérieurement, dans un sens favorable à l'exposante ;

qu'en énonçant que le rapport de l'expert, en date du 9 octobre 1989, faisait état des anomalies qu'elle relève, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise susvisé, violant l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le rapport d'expertise du 9 octobre 1989 pour retenir sa faute lors-même qu'elle ne reprenait nullement les conclusions de ce rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'observations surabondantes reprises du document préparatoire établi par l'expert le 5 juillet 1989, la cour d'appel qui a retenu sans les dénaturer, les constatations et avis contenus dans le rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel la société exposante faisait valoir que le rapport de l'expert indiquait que le contrôle des comptes clients et fournisseurs (là où se trouvait prétendument l'essentiel des anomalies reprochées à l'exposante) n'entrait pas dans la mission qui lui avait été confiée; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que dans ses conclusions d'appel, l'exposante invoquait le fait que M. Y... avait refusé de faire les travaux indispensables pour cerner les soldes exacts, ainsi qu'en témoignait l'attestation d'une des salariées; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que si les notes d'honoraires de 1983-1984 ne portaient pas de précisions sur les missions de la société Fidoméco, celle de 1985 indiquait :

surveillance, centralisation bilan et déclarations fiscales, ce dont il résultait que la mission confiée à la société Fidoméco comprenait le contrôle des comptes clients et fournisseurs, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que l'état déplorable dans lequel ont été traduites et traitées les informations comptables de M. Y... n'est pas conforme aux usages de la profession d'expert-comptable quelles que soient les difficultés rencontrées dans les relations avec le client, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Fidoméco, reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel elle avait fait valoir que la facture du cabinet Argili correspondait pour partie à des travaux distincts de ceux de la reprise de la comptabilité 1984-1985 et qu'ainsi il y avait lieu de distraire le montant de ces sommes du montant du prétendu préjudice subi par M. Y..., du fait de son obligation de recourir aux services du cabinet Argili; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'elle avait soutenu qu'il n'était pas établi que l'embauche de deux aides-comptables, ainsi que la location d'ordinateurs ait été nécessitée par les travaux supplémentaires de comptabilité; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, pour permettre à l'Administration, après un nouveau contrôle, d'arrêter les bases sur des éléments validés, M. Y... avait décidé de refaire entièrement la saisie des pièces et la révision des exercices considérés, ce qui avait nécessité 843 heures d'expert-comptable et d'assistant, représentant des honoraires de 269 000 francs et qu'il est en outre établi qu'il a eu à cette époque recours à deux aides-comptables et a pris en location deux micro-ordinateurs, ce qui a porté la dépense à 354 322,70 francs, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fidoméco Fiduciaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fidoméco Fiduciaire à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-18202
Date de la décision : 01/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), 05 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 1997, pourvoi n°94-18202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.18202
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