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01/04/1997 | FRANCE | N°94-17516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 1997, 94-17516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tillet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de la Banque française de crédit coopératif, dont le siège est ...,

2°/ de M. Hubert A..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société CODEC, domicilié ...,

3°/ de M. Jean-Christophe X..., pris en sa qualité d'administra

teur judiciaire de la société CODEC, domicilié ...,

4°/ de M. Bernard Z..., pris en sa qualité d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tillet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de la Banque française de crédit coopératif, dont le siège est ...,

2°/ de M. Hubert A..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société CODEC, domicilié ...,

3°/ de M. Jean-Christophe X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CODEC, domicilié ...,

4°/ de M. Bernard Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société CODEC, domicilié ...,

5°/ de Mme Marie-Dominique du Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société CODEC, domiciliée ...,

6°/ de l'Association de défense des créanciers CODEC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Tillet, de Me Bertrand, avocat de MM. A..., X... et Z..., ès qualités, et de Mme du Y..., ès qualités, de Me Goutet, avocat de la Banque française de crédit coopératif, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1289 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué que la société Codec a cédé à la Banque française de crédit coopératif (BFCC), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, diverses créances sur la société Tillet; que celle-ci, qui n'avait pas accepté les cessions, a opposé à la BFCC, qui lui réclamait le paiement des créances, l'exception de compensation avec des créances qu'elle avait sur la société Codec ;

Attendu que, pour condamner la société Tillet à payer à la BFCC le montant des créances cédées, l'arrêt retient que la compensation n'a pu jouer après le redressement judiciaire de la société Codec, les dettes réciproques n'étant pas nées du même contrat et n'ayant entre elles aucun lien de connexité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Tillet était adhérente de la coopérative Codec, que les créances de cette société sur cette coopérative étaient constituées d'avances sur marchandises et de ristournes bloquées conformément au règlement intérieur de celle-ci, ainsi que de factures de prestations publicitaires effectuées pour elle, et que les créances de la coopérative Codec sur la société Tillet provenaient du fonctionnement de deux mécanismes de livraisons et de paiements prévus par le règlement précité et dénommés "circuit direct" et "circuit entrepôt", ce dont il résultait que les obligations réciproques des parties étaient connexes et, par voie de conséquence, compensables, comme procédant de l'exécution d'une convention ayant défini entre elles le cadre du développement de leurs relations d'affaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française de crédit coopératif ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17516
Date de la décision : 01/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Cession de créance professionnelle - Effets - Défaut d'acceptation par le débiteur - Exception de compensation - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1289
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 03 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 1997, pourvoi n°94-17516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.17516
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