La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1997 | FRANCE | N°94-17178

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 1997, 94-17178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Plana, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de la société coopérative L'Union, dont le siège est à Bessens, 82170 Grisolles,

2°/ de M. Jean-Marcel Lavergne, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sofelso, domicilié ...,

3°/ de M. D..., pris en sa qualité de liquidateur à

la liquidation judiciaire de la société Union fruitière, domicilié ...,

4°/ de M. Michel A......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Plana, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de la société coopérative L'Union, dont le siège est à Bessens, 82170 Grisolles,

2°/ de M. Jean-Marcel Lavergne, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sofelso, domicilié ...,

3°/ de M. D..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Union fruitière, domicilié ...,

4°/ de M. Michel A..., Agron X..., demeurant 82130 L'Honor de Cos, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. C..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofelso a été mise en redressement judiciaire; que la société Union fruitière (SUF) a été constituée entre la société coopérative L'Union et M. B... afin d'en exploiter le fonds de commerce puis de la reprendre; que le jugement arrêtant le plan de redressement organise la cession de la société Sofelso à la société SUF pour le prix de 3 500 000 francs, les deux associés de la société SUF s'engageant à cautionner l'achat au prorata de leurs parts respectives; que M. B... a cédé ses parts de la société SUF à M. C... ;

que la société SUF n'a pas payé le prix de cession; que M. Lavergne, commissaire à l'exécution du plan, a assigné la société SUF, la société coopérative L'Union et M. B... en exécution forcée du plan de cession ;

que M. B... a appelé M. C... en garantie des condamnations prononcées contre lui ;

Attendu que, pour condamner M. C... à relever M. B... de la condamnation au paiement de 40 % du prix de cession de la société Sofelso, l'arrêt retient que l'expression "s'engagent à cautionner l'achat" ne peut sérieusement être tenue comme l'énoncé juridique de l'engagement prévu par l'article 2011 du Code civil, mais plutôt comme la marque expresse de la volonté de ses auteurs de garantir la bonne exécution du plan à concurrence du nombre de parts détenues par chacun d'eux; que, dans ces conditions, la cession par M. B... de ses parts à M. C... a entraîné "ipso facto" au profit de ce dernier l'obligation de garantir l'exécution de la cession litigieuse dans les mêmes formes que M. B... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cessionnaire de parts sociales ne succède pas de plein droit aux obligations personnelles de son auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement du 24 janvier 1992 du tribunal de commerce de Toulouse condamnant M. C... à relever et garantir M. B... de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 6 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17178
Date de la décision : 01/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Cessionnaire des parts d'un repreneur - Etendue de son engagement.


Références :

Code civil 1164

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 06 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 1997, pourvoi n°94-17178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.17178
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award