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01/04/1997 | FRANCE | N°94-17137

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 1997, 94-17137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alpilles location, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Isotec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société d'exploitation des Etablissements Applanat, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la c

ompagnie d'assurances Zurich Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de la société EITB...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alpilles location, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Isotec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société d'exploitation des Etablissements Applanat, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la compagnie d'assurances Zurich Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de la société EITB, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la société Alpilles location, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Zurich Assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Applanat, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Isotec, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société EITB, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alpilles location a acheté un groupe électrogène d'occasion à la société d'exploitation des établissements Applanat (société Applanat), après révision par la société EITB; que le 8 janvier 1990, la société Alpilles location a vendu l'appareil à la société Isotec; que le 1er octobre 1990, la société Isotec a assigné la société Alpilles location en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts; que la société Alpilles location a appelé, en intervention forcée, les sociétés Applanat et EITB, et, en garantie, son assureur, la compagnie La Zurich ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Alpilles location fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente et mis hors de cause la Compagnie La Zurich, la société Applanat et la société EITB en déclarant irrecevables ses conclusions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a déclaré irrecevables ses conclusions déposées 10 mars 1994 en se fondant sur les indications qui auraient été fournies aux parties le 3 novembre 1993, sans tenir compte de ce que le président avait, entre temps, le 10 janvier 1994, annoncé la suppression de l'audience du 15 mars 1994, laquelle devait être reportée au 30 juin ou au 1er juillet 1994, et une nouvelle fixation lors d'un ordre de travail du 23 février 1994, date à laquelle l'audience a été fixée au 15 avril 1994; qu'en se fondant sur des indications qui avaient fait l'objet de modifications, la cour d'appel a ainsi violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 783 du même Code et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent déclarer irrecevables des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser quelles circonstances particulières auraient pu empêcher la partie adverse d'y répondre avant la date prévue pour la clôture; que la cour d'appel, qui a affirmé qu'en ayant déposé ses conclusions cinq jours avant l'ordonnance de clôture, la société Alpilles location n'avait pas permis à la société Isotec de répondre à ses moyens, sans préciser quelles circonstances particulières y auraient fait obstacle, a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 783 du même Code ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Alpilles location, en concluant le 10 mars 1994, soit cinq jours avant l'ordonnance de clôture dont la date lui avait été indiquée par un "ordre de travail" du 3 novembre 1992, tandis que les dernières écritures adverses remontaient au 3 mars 1992, a empêché la société Isotec de répondre à ses moyens ;

que par ces constatations et énonciations, peu important que la date de l'audience de plaidoiries ait été reportée, la cour d'appel n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu que la société Alpilles location fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente du groupe électrogène et de l'avoir condamnée à payer à la société Isotec certaines sommes en remboursement du prix de vente et à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à l'acquéreur demandeur en garantie, de prouver l'existence, antérieure à la vente, d'un vice inhérent à la chose vendue; que la cour d'appel qui a déduit l'existence d'un vice caché de l'attitude du vendeur ayant accepté de changer une pièce après deux pannes, a violé l'article 1641 du Code civil, ensemble, l'article 1315 du même Code et alors, d'autre part, que la garantie n'est due qu'à raison des vices qui rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus; que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un vice caché, tout en constatant que l'acquéreur ne soutenait pas que le groupe électrogène acheté ne pourrait pas remplir l'usage pour lequel le vendeur le savait destiné, et tout en constatant que le vendeur avait pris à sa charge le remplacement d'une pièce à l'origine des pannes, a violé l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'après deux pannes survenues sur l'alternateur régulateur ayant la même origine, prises en charge par la société Alpilles location, celle-ci a accepté de changer cette pièce à ses frais; que cette attitude, en l'absence d'éléments contraires, établit l'existence d'un vice caché; que l'impossibilité dans laquelle la société Alpilles location s'est trouvée de remettre le groupe électrogène en état de marche montre que ce vice rendait la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est foncé en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Alpilles location à rembourser à la société Isotec une certaine somme, correspondant au prix de la vente dont il a prononcé la résolution, avec intérêt à compter du 8 janvier 1990 dont il a, par ailleurs, constaté que c'était la date de la vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement et que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Alpilles location à payer à la société Isotec une certaine somme avec intérêts à compter du 8 janvier 1990, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 47 440 francs seront dus à compter de l'assignation introductive d'instance, valant sommation de payer, du 1er octobre 1990 ;

Condamne la société Alpilles location aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Isotec ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17137
Date de la décision : 01/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt tardif - Irrecevabilité.

VENTE - Garantie - Vice caché - Constatation suffisante - Attitude du vendeur.

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Résolution d'une vente - Remboursement du prix - Point de départ - Principe.


Références :

Code civil 1153 et 1641
Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), 03 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 1997, pourvoi n°94-17137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.17137
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