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01/04/1997 | FRANCE | N°94-16123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 1997, 94-16123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bachir X..., demeurant 1, place Saint-François, 93360 Neuilly-Plaisance, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Inter Trans Fot, dont le siège est zone artisanale des Petits Carreaux, bât. D, Tram 18, 94380 Bonneuil-sur-Marne, défenderesse à la cassation ;

La société Inter Trans Fot, défenderesse au pourvoi principal a formé un p

ourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principal e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bachir X..., demeurant 1, place Saint-François, 93360 Neuilly-Plaisance, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Inter Trans Fot, dont le siège est zone artisanale des Petits Carreaux, bât. D, Tram 18, 94380 Bonneuil-sur-Marne, défenderesse à la cassation ;

La société Inter Trans Fot, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Inter Trans Fot, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pendant plusieurs années, la société Inter Trans Fot a confié à M. X... des transports de marchandises; qu'en mai 1989, les colis transportés par M. X... lui ont été dérobés; que celui-ci n'ayant pas souscrit d'assurance pour une telle éventualité, la société Inter Trans Fot a émis chaque mois, pendant deux années, des factures tendant au remboursement partiel de la perte subie par elle, en compensation du prix des transports exécutés sur son ordre par M. X...; que celui-ci a, ensuite, demandé le remboursement de ces sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la transaction qui a pour objet l'indemnisation d'un préjudice est nulle, lorsque la fixation de celle-ci dépend exclusivement de la volonté de la partie qui en bénéficie; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si, comme il était soutenu, les bases de la transaction n'étaient pas indéterminées en raison de la fixation abusivement unilatérale, et au coup par coup, du montant des prélèvements effectués par la contractante à son gré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1129 et 2044 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que dans la transaction conclue par lui entre la société Inter Trans Fot et M. X..., celui-ci s'est reconnu débiteur du prix des marchandises dérobées, mais que des délais lui étaient consentis pour étaler le remboursement dû sur plusieurs années, par compensations partielles avec le prix de ses prestations à venir; qu'il n'en résulte pas que le montant de la dette soit indéterminé; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Inter Trans Fot en paiement d'un solde d'indemnité formée contre M. X..., l'arrêt retient que cette demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel, est sans lien suffisant avec l'action en répétition d'indu engagée par M. X..., dès lors qu'elle implique la détermination de l'étendue de la responsabilité de ce dernier et celle de la portée exacte de la transaction au delà des compensations exécutées d'un commun accord ;

Attendu qu'en refusant ainsi de reconnaître un lien suffisant entre la prétention originaire et la demande reconventionnelle prétendant à une application complémentaire de l'accord transactionnel, dont elle avait retenu l'existence pour justifier les compensations contestées par le demandeur à l'instance, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Inter Trans Fot, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16123
Date de la décision : 01/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 17 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 1997, pourvoi n°94-16123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.16123
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