Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1129 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a consenti à la société X... une ouverture de crédit d'un montant de 200 000 francs ; que M. André-Claude X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société X... à l'égard de la banque à concurrence de 50 000 francs ; que MM. Jean, Jean-Gilles et André-Claude X... (les consorts X...) ont cédé à M. Y... et à la société Groupe Bourges-Tirant, la totalité des parts de la société X... ; que la cession a été accompagnée d'une convention prévoyant que " les acquéreurs s'engageaient expressément à se substituer dans les cautions personnelles des vendeurs " ; que la banque a assigné M. André-Claude X... en exécution de ses engagements de caution lequel a appelé M. Y... en garantie ;
Attendu que, pour décider que la clause précitée était nulle et débouter M. X... de son appel en garantie contre M. Y..., la cour d'appel a retenu que M. X..., habile en affaires, avait une parfaite connaissance du contenu des trois actes qu'il a signés le 10 janvier 1990 et ne pouvait ignorer de ce fait l'ambiguïté qui pouvait exister sur la substitution des acquéreurs à lui-même dans son engagement de caution ; qu'il n'a pas demandé à la société Bourges-Tirant et à M. Y... de régulariser cette substitution de façon claire et précise de même qu'il n'a pas dénoncé son cautionnement auprès de la banque ni même avisé celle-ci du contenu du protocole d'accord ; que dans ces conditions, la clause de l'article 6 du protocole ne permettait pas à M. Y... de connaître l'étendue réelle de l'obligation qu'il souscrivait envers l'appelant puisqu'il n'était pas le seul acquéreur des parts cédées par celui-ci et qu'il n'était nullement précisé que son obligation fut souscrite solidairement avec l'autre acquéreur qui figurait à l'acte ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'obligation litigieuse conjointement souscrite par les cessionnaires, portant sur l'ensemble des cautionnements personnels donnés par les vendeurs en garantie des emprunts contractés par la société dont les actions étaient cédées, avait un objet déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. André-Claude X... de son appel en garantie dirigé contre M. Y..., l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.