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01/04/1997 | FRANCE | N°94-16083

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 1997, 94-16083


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1129 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a consenti à la société X... une ouverture de crédit d'un montant de 200 000 francs ; que M. André-Claude X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société X... à l'égard de la banque à concurrence de 50 000 francs ; que MM. Jean, Jean-Gilles et André-Claude X... (les consorts X...) ont cédé à M. Y... et à la société Groupe Bourges-Tirant, la totalité des parts de la société X.

.. ; que la cession a été accompagnée d'une convention prévoyant que " les acquéreur...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1129 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a consenti à la société X... une ouverture de crédit d'un montant de 200 000 francs ; que M. André-Claude X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société X... à l'égard de la banque à concurrence de 50 000 francs ; que MM. Jean, Jean-Gilles et André-Claude X... (les consorts X...) ont cédé à M. Y... et à la société Groupe Bourges-Tirant, la totalité des parts de la société X... ; que la cession a été accompagnée d'une convention prévoyant que " les acquéreurs s'engageaient expressément à se substituer dans les cautions personnelles des vendeurs " ; que la banque a assigné M. André-Claude X... en exécution de ses engagements de caution lequel a appelé M. Y... en garantie ;

Attendu que, pour décider que la clause précitée était nulle et débouter M. X... de son appel en garantie contre M. Y..., la cour d'appel a retenu que M. X..., habile en affaires, avait une parfaite connaissance du contenu des trois actes qu'il a signés le 10 janvier 1990 et ne pouvait ignorer de ce fait l'ambiguïté qui pouvait exister sur la substitution des acquéreurs à lui-même dans son engagement de caution ; qu'il n'a pas demandé à la société Bourges-Tirant et à M. Y... de régulariser cette substitution de façon claire et précise de même qu'il n'a pas dénoncé son cautionnement auprès de la banque ni même avisé celle-ci du contenu du protocole d'accord ; que dans ces conditions, la clause de l'article 6 du protocole ne permettait pas à M. Y... de connaître l'étendue réelle de l'obligation qu'il souscrivait envers l'appelant puisqu'il n'était pas le seul acquéreur des parts cédées par celui-ci et qu'il n'était nullement précisé que son obligation fut souscrite solidairement avec l'autre acquéreur qui figurait à l'acte ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'obligation litigieuse conjointement souscrite par les cessionnaires, portant sur l'ensemble des cautionnements personnels donnés par les vendeurs en garantie des emprunts contractés par la société dont les actions étaient cédées, avait un objet déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. André-Claude X... de son appel en garantie dirigé contre M. Y..., l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16083
Date de la décision : 01/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Détermination - Société - Actions - Cession - Caution - Clause de substitution .

Viole l'article 1129 du Code civil la cour d'appel qui déclare nulle la clause d'une convention de cession d'actions prévoyant que " les acquéreurs s'engageaient expressément à se substituer dans les cautions personnelles des vendeurs ", alors que l'obligation litigieuse conjointement souscrite par les cessionnaires, portant sur l'ensemble des cautionnements personnels donné par les vendeurs en garantie des emprunts contractés par la société dont les actions étaient cédées, avait un objet déterminé.


Références :

Code civil 1129

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-10-18, Bulletin 1994, I, n° 291, p. 212 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 1997, pourvoi n°94-16083, Bull. civ. 1997 IV N° 90 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 90 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.16083
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