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28/03/1997 | FRANCE | N°93-11078

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 28 mars 1997, 93-11078


Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 19 mars 1988, M. De Meyer, qui circulait sur route en automobile, s'est déporté sur la partie gauche de la chaussée à la suite du brusque ralentissement du véhicule non identifié qui le précédait, et a heurté la voiture conduite par M. Yatimi Y...
X..., qui circulait en sens inverse ; que M. De Meyer a été blessé et que son fils âgé de 2 ans, passager de son véhicule, a trouvé la mort ; que l'arrêt a débouté M. De Meyer de ses demandes formées contre M. Yatimi Y...
X... et tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fa

it de ses blessures et de celui résultant du décès de son fils ;

Sur le premi...

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 19 mars 1988, M. De Meyer, qui circulait sur route en automobile, s'est déporté sur la partie gauche de la chaussée à la suite du brusque ralentissement du véhicule non identifié qui le précédait, et a heurté la voiture conduite par M. Yatimi Y...
X..., qui circulait en sens inverse ; que M. De Meyer a été blessé et que son fils âgé de 2 ans, passager de son véhicule, a trouvé la mort ; que l'arrêt a débouté M. De Meyer de ses demandes formées contre M. Yatimi Y...
X... et tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de ses blessures et de celui résultant du décès de son fils ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. De Meyer fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déduire du fait que l'accident s'était produit sur la voie de circulation de M. Yatimi Lhau X..., que M. De Meyer avait eu un comportement fautif, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, constaté que le déport à gauche du véhicule de M. De Meyer avait pour origine la manoeuvre intempestive et brutale de freinage du véhicule non identifié qui le précédait, n'a pas caractérisé la prétendue faute reprochée à cet automobiliste et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. De Meyer, pour qui le ralentissement du véhicule qui le précédait n'aurait pas eu un caractère irrésistible s'il avait respecté les dispositions de l'article R. 8-1 du Code de la route, a, en se déportant sur la partie gauche de la route, commis une faute au sens de l'article R. 4 du même Code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, et sur le second moyen réunis :

Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. De Meyer tendant à l'indemnisation des dommages qu'il avait subis personnellement et du fait du décès de son fils, l'arrêt retient qu'il a commis la contravention prévue à l'article R. 4 du Code de la route, que M. Yatimi Y...
X... n'a commis aucune faute, et que, si la faute de M. De Meyer n'a pas été la cause exclusive de l'accident, qui ne se serait pas produit en l'absence de la manoeuvre intempestive du véhicule non identifié, elle a présenté pour M. Yatimi Y...
X... un caractère imprévisible et irrésistible ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

MOYENS ANNEXES

Moyens produits par M. Le Prado, avocat aux Conseils pour M. De Meyer.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. De Meyer de sa demande dirigée contre M. Z... et la compagnie d'assurances L'Equité tendant à l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;

APRES AVOIR CONSTATE QUE, si l'accident de sens inverse s'est produit sur la voie de circulation de M. Yatimi, il est établi que le véhicule non identifié qui précédait la voiture de M. De Meyer a, sans raison, freiné brutalement et énergiquement, obligeant la voiture de M. De Meyer à faire de même, ce qui a entraîné son déport à gauche ;

AUX MOTIFS QU'il ne saurait être déduit du comportement fautif de l'usager non identifié qui a ralenti brusquement et sans raison légitime, que M. De Meyer a été soumis à une contrainte à laquelle il n'a pu résister ; que ce dernier n'établit pas qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de respecter les prescriptions de l'article R. 4 du Code de la route et qu'il s'est donc rendu coupable de la contravention prévue par ce texte et par l'article R. 232 du même Code ; que si cette faute n'est pas la cause exclusive de l'accident, qui ne se serait pas produit en l'absence de la manoeuvre de freinage intempestif du conducteur inconnu, elle n'en a pas moins revêtu un caractère imprévisible et irrésistible pour M. Z... qui ne pouvait, compte tenu du déroulement rapide de l'accident, ni prévoir ni éviter la brusque irruption d'un véhicule circulant en sens inverse dans son couloir de circulation ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en se bornant à déduire du fait que l'accident s'était produit sur la voie de circulation de M. Yatimi, que M. De Meyer avait eu un comportement fautif, la cour d'appel qui a, par ailleurs, constaté que le déport à gauche du véhicule de M. De Meyer avait pour origine la manoeuvre intempestive et brutale de freinage du véhicule non identifié qui le précédait, n'a pas caractérisé la prétendue faute reprochée à cet automobiliste et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'AYANT constaté que la manoeuvre à gauche reprochée à M. De Meyer n'était, même si elle était fautive, pas la cause exclusive de l'accident litigieux, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, refuser à cet automobiliste l'indemnisation au moins partielle de ses dommages ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant que le comportement de M. De Meyer avait été imprévisible et irrésistible pour M. Z..., ce qui justifiait qu'il soit déchargé de l'indemnisation des dommages subis par le premier conducteur, la Cour a fait application des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil non applicable au litige, et violé les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

ET ALORS, ENFIN, QU'en déchargeant M. Z... de la réparation des dommages subis par M. De Meyer en retenant que l'accident s'était produit en raison de la manoeuvre brutale et intempestive du conducteur non identifié, la Cour qui a ainsi opposé à la victime le fait d'un tiers, a violé l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. De Meyer de sa demande dirigée contre M. Z... et la compagnie d'assurances L'Equité, tendant à l'indemnisation du préjudice moral résultant du décès de son fils, Thomas, âgé de 2 ans, passager transporté ;

ALORS QU'en vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est indemnisé sans autre limitation en exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe ; que lorsque celui-ci est intégralement réparé celui du tiers doit l'être également sans que puisse lui être opposée sa faute personnelle ; que n'ayant retenu aucune faute contre l'enfant Thomas, mortellement blessé dans l'accident, la cour d'appel devait indemniser le préjudice moral résultant pour M. De Meyer du décès de son fils dès lors qu'aucune limitation ou exclusion n'était applicable à l'indemnisation des dommages de son fils ; que la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 93-11078
Date de la décision : 28/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident - Conducteur victime - Conduite sur la partie gauche de la chaussée - Fait d'un tiers - Caractère irrésistible (non).

1° C'est à bon droit qu'une cour d'appel relève qu'un automobiliste pour qui le ralentissement d'un véhicule non identifié qui le précédait n'aurait pas eu un caractère irrésistible s'il avait respecté les dispositions de l'article R. 8-1 du Code de la route, a, en se déportant sur la partie gauche de la route, commis une faute au sens de l'article R. 4 du même Code.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Conducteur - Condition.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Conducteur - Faute - Effets - Appréciation souveraine.

2° Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure.


Références :

1° :
2° :
Code de la route R8-1, R4
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 28 mar. 1997, pourvoi n°93-11078, Bull. civ. 1997 CH. M. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 CH. M. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Truche.
Avocat général : Premier avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier, assisté de Mme Faivre, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.11078
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