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26/03/1997 | FRANCE | N°95-11331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 1997, 95-11331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel B..., demeurant ..., décédé le 30 mai 1995, aux droits duquel se trouvent Mme Manuella B... épouse X... et Mme Déolinda B..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, lesquelles ont déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit :

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2°/ de M. Z... de Min, demeurant ...,

3°/ de Mme Andrée Y...
A... épouse Bretag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel B..., demeurant ..., décédé le 30 mai 1995, aux droits duquel se trouvent Mme Manuella B... épouse X... et Mme Déolinda B..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, lesquelles ont déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit :

1°/ de la société civile immobilière (SCI) du Saut-le-Cerf, dont le siège est ...,

2°/ de M. Z... de Min, demeurant ...,

3°/ de Mme Andrée Y...
A... épouse Bretagne, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant retenu, à bon droit, que M. B..., aux droits duquel viennent Mme X... et Mme B..., aurait dû appeler l'attention de son client sur le caractère défectueux du vieux mur mitoyen, sur les moyens à mettre en oeuvre pour niveler la cour et sur la nécessité d'intervenir sur la cave, et que M. B... avait manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas la création d'un caniveau au pied du mur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11331
Date de la décision : 26/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), 22 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 1997, pourvoi n°95-11331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11331
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