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26/03/1997 | FRANCE | N°95-10723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 1997, 95-10723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 95-10.723 formé par M. Flaviano D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile) , à l'égard :

1°/ de M. Bernard Y...,

2°/ de Mme Gisèle B...
E... épouse Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Joseph C..., demeurant ...,

4°/ de M. Angelo C..., demeurant ...,

5°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siÃ

¨ge est ...,

6°/ de M. Yves X..., demeurant ...,

7°/ de M. Antonio Z..., demeurant ...,

8°/ de la compagn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 95-10.723 formé par M. Flaviano D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile) , à l'égard :

1°/ de M. Bernard Y...,

2°/ de Mme Gisèle B...
E... épouse Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Joseph C..., demeurant ...,

4°/ de M. Angelo C..., demeurant ...,

5°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

6°/ de M. Yves X..., demeurant ...,

7°/ de M. Antonio Z..., demeurant ...,

8°/ de la compagnie Assurances de Paris, dont le siège est place du Terreau, 04100 Manosque, prise en la personne de son agent M. Calzaroni, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Mutuelle des architectes français "MAF", dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° J 95-10.830 formé par :

1°/ M. Joseph C...,

2°/ M. Angelo C...,

3°/ M. Antonio Z..., en cassation du même arrêt rendu à l'égard :

1°/ de M. Bernard Y...,

2°/ de Mme Gisèle B...
E... épouse Y...,

3°/ de M. Flaviano D...,

4°/ de la Mutuelle des architectes français "MAF",

5°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF),

6°/ de M. Yves X...,

7°/ de la compagnie Assurances de Paris, défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° T 95-10.723 :

M. X... a formé par un mémoire déposé au greffe le 1er août 1995 un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La Mutuelle des architectes français a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 juillet 1995 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. X..., demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La Mutuelle des architectes français, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° J 95-10.830 :

La Mutuelle des architectes français a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 juillet 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

MM. Angelo et Joseph C... et M. Z..., demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de Me Blondel, avocat de MM. Angelo et Joseph C... et de M. Z..., de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie AGF et de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la MAF, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° T 95-10.723 et J 95-10.830 ;

Donne acte à MM. Joseph et Angelo C... et M. Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Assurances générales de France (AGF) et la compagnie Assurances de Paris ;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. D..., le premier moyen du pourvoi provoqué de la Mutuelle des architectes français (MAF), le premier moyen du pourvoi incident de M. X... et le premier moyen du pourvoi de MM. C... et Z..., réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1994), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) et avec le concours de M. X..., ingénieur, chargé du gros-oeuvre de la construction d'une maison d'habitation MM. Joseph et Angelo C..., et M. Z..., entrepreneurs, assurés auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF); que des désordres étant apparus, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation l'architecte, ainsi que les entrepreneurs et leurs assureurs; que les entrepreneurs ont appelé dans la cause M. X... ;

Attendu que M. D..., la MAF, M. X..., MM. C... et Z... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer diverses sommes à titre de réparation, alors, selon le moyen, "1°/ d'une part, qu'il résultait des écritures d'appel des époux Y..., explicitant le fondement juridique de leur action contre M. D... et M. X... et les entrepreneurs que ladite action était uniquement fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil; qu'en énonçant, après avoir jugé que l'action sur le fondement de ces textes était irrecevable au motif que les travaux n'avaient pas été réceptionnés, qu'il s'agissait en réalité d'une action en résiliation des marchés, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, qu'aux termes de l'article 19.1.2 de la norme P 03.001, la résiliation du marché aux torts de l'entrepreneur ne peut, en cas d'abandon du chantier, intervenir "qu'après mise en demeure"; qu'en prononçant la résiliation du marché aux torts de l'entrepreneur pour abandon du chantier sans motif légitime sans constater s'il avait été mis en demeure, la cour d'appel a méconnu les conventions des parties et violé l'article 1134 du Code civil; que le Tribunal avait estimé que l'entrepreneur ne saurait se voir imputer les conséquences juridiques et financières d'un abandon de chantier en relevant qu'il apparaissait du rapport d'expertise que le chantier n'était pas abandonné à la date de l'assignation en référé, que l'entreprise n'avait jamais été mise en demeure ni de reprendre les désordres existants ni de poursuivre les travaux, qu'elle avait toujours offert de le faire mais que ses propositions n'avaient pas été acceptées par le maître de l'ouvrage ;

qu'en jugeant l'entrepreneur responsable de la résiliation pour abandon du chantier sans même répondre aux motifs des premiers juges fondés sur les constatations expertales et les pièces émanant des appelants eux-mêmes, motifs qui avaient été expressément repris par M. D... et les entrepreneurs dans leurs écritures d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, la cour d'appel a imputé à M. D... 50 % de la responsabilité de la résiliation du marché en se contentant d'affirmer, sans plus de précisions, que les "circonstances de la cause" lui permettaient de statuer ainsi; qu'en statuant par voie de simple affirmation, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ d'une part, qu'en substituant, d'office, à la demande du maître de l'ouvrage fondée sur la responsabilité des entrepreneurs pour des travaux ayant donné lieu à une réception tacite, le fondement d'une résiliation du marché aux torts des constructeurs, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 16, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait comme ça procéder à un changement radical du fondement juridique des demandes et du régime juridique en cause sans provoquer à tout le moins un débat contradictoire pour que les parties puissent s'en expliquer si bien qu'ont été méconnues les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; qu'ainsi que MM. C... et Z... le faisaient valoir, par assignation en date des 29 et 30 décembre 1981, M. Y... avait sollicité une mesure d'expertise prétextant de l'existence de malfaçons et d'un abandon de chantier; que le maître de l'ouvrage reprochait donc déjà à l'entrepreneur, à ce stade de la procédure, d'avoir engagé sa responsabilité en raison de prétendues malfaçons; qu'en l'état de ces données, comment alors faire grief audit entrepreneur d'avoir arrêter le chantier; qu'il importe encore de souligner que le président du tribunal de grande instance de Digne a fait droit à la demande du maître de l'ouvrage et a commis l'expert A... aux fins de procéder à une expertise avec une mission telle qu'il ne pouvait être raisonnablement demandé à l'entrepreneur de poursuivre les travaux entrepris; qu'en statuant sur le fondement des motifs précités pour imputer à l'entrepreneur la résiliation du contrat, la cour d'appel, en l'état des contestations soumises à son examen, ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article 1147 du Code civil en s'abstenant de vérifier si l'action en justice engagée par le maître de l'ouvrage n'avait pas eu pour effet nécessaire d'empêcher l'entrepreneur de poursuivre les travaux et d'entraîner ainsi l'arrêt du chantier" ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que l'assignation d'octobre 1990 faisait apparaître que les maîtres de l'ouvrage n'entendaient pas poursuivre l'exécution des travaux avec MM. C... et Z... et demandaient la réparation du préjudice qui aurait été indemnisable si la résiliation des marchés avait été prononcée aux torts des constructeurs et le remboursement des sommes trop payées alors que les travaux n'étaient pas achevés, qu'il en résultait que leur demande constituait une action en résiliation du marché des travaux aux torts des entrepreneurs, d'autre part, retenu que l'entrepreneur avait arrêté les travaux sans motif légitime, que l'ouvrage était affecté de malfaçons importantes consécutives à une modification du mode de construction des murs de soutènement, que l'architecte avait commis une faute importante dans la direction du chantier qui avait concouru à la réalisation de la principale malfaçon, participé aux raisons pour lesquelles les marchés étaient résiliés aux torts de l'entrepreneur, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef en appréciant souverainement la part de responsabilité incombant à l'architecte ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de M. D..., ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le maître de l'ouvrage n'était pas notoirement compétent en matière de construction d'immeuble, qu'il importait donc peu qu'il se fût ou non immiscé dans la conception de la villa dès lors qu'aucun des contructeurs n'était en mesure de produire des réserves écrites sur le système constructif que le maître de l'ouvrage aurait imposé et n'encourait aucune responsabilité pour cette modification dont le caractère dommageable justifiait à lui seul la résiliation du marché aux torts de l'entrepreneur, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de M. D..., le second moyen du pourvoi provoqué de la MAF, le second moyen du pourvoi incident de M. X... et les cinquième et sixième moyens du pourvoi de MM. C... et Z..., réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'adoptant les évaluations de l'expert relatives au coût des reprises de l'ensemble des malfaçons affectant l'immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement la moitié de la somme de 140 405,13 francs in solidum à la charge de l'arhitecte, de son assureur et des entrepreneurs en réparation d'une partie des désordres affectant les ouvrages réalisés ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi de MM. C... et Z..., réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a constaté que la durée de la privation de la maison n'était pas établie par les maîtres de l'ouvrage et relevé, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que leur trouble de jouissance résultait de la perte d'une chance caractérisée par l'immobilisation du capital engagé soit 326 817 francs et souverainement retenu qu'il convenait de leur allouer de ce chef annuellement 5 % de cette somme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen du pourvoi de MM. C..., ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la demande par laquelle MM. C... sollicitaient condamnation de M. D... à les garantir avait été formée pour la première fois au cours de la procédure diligentée devant elle, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, qu'elle constituait une demande nouvelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer à la compagnie AGF la somme de 5 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la MAF, de MM. Joseph et Angelo C... et de MM.

Z... et X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10723
Date de la décision : 26/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Intervention du maître de l'ouvrage - Maître de l'ouvrage notoirement incompétent - Absence de réserves écrites du maître d'oeuvre sur les mesures imposées par le maître de l'ouvrage - Portée.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 10 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 1997, pourvoi n°95-10723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10723
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