AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Nicole Z..., épouse X...,
2°/ M. Albert Z..., demeurant ensemble Prado Parc, ...,
3°/ Mme Coralie Y...,
4°/ M. Jacques Y...,
5°/ M. Bruno Y..., demeurant tous trois Domaine de Clémentis, route de Niozelles, 04300 Forcalquier, ces trois derniers agissant en leur qualité d'héritiers de Mme Régine Z..., épouse Y..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB), dont le siège est Carrefour du Grillon, route d'Aix, 13744 Vitrolles, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z... et des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-20 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les indemnités sont fixées en espèces ;
Attendu que, pour fixer le montant des indemnités dues aux consorts Y... à la suite de l'expropriation de biens leur appartenant au profit de l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB), l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1993) retient que la perte de possibilité d'entretenir et donc de conserver les barrages de retenue des eaux pluviales destinées à l'alimentation des parcs et des bois entourant le château, ainsi que des terres agricoles, n'est pas justifiée puisque l'EPAREB s'engage à constituer une servitude d'accès aux barrages inclus dans l'emprise afin de permettre leur entretien et le maintien de l'équilibre hydraulique du site ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord des expropriés sur cet engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'engagement de l'EPAREB de constituer une servitude d'accès aux barrages inclus dans l'emprise, l'arrêt rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, chambre des expropriations ;
Condamne l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.