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26/03/1997 | FRANCE | N°93-20665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 1997, 93-20665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 63950 Saint-Sauves, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de M. Antoine X..., demeurant 63950 Saint-Sauves,

2°/ de M. Pierre Y..., demeurant précédemment ..., et actuellement à la Conciergerie de la cour d'appel de Riom, 63000 Riom, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les d

eux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 63950 Saint-Sauves, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de M. Antoine X..., demeurant 63950 Saint-Sauves,

2°/ de M. Pierre Y..., demeurant précédemment ..., et actuellement à la Conciergerie de la cour d'appel de Riom, 63000 Riom, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 septembre 1993) et les productions, que M. Antoine X..., exploitant un fonds de commerce, a pris à bail un logement pour loger M. Z..., son salarié; qu'ayant cédé le fonds à M. Christian X..., il a donné à celui-ci le logement en sous-location; qu'ayant reçu congé de la propriétaire, il a obtenu, en référé, l'expulsion sous astreinte de M. Christian X... et de tous occupants de son chef; que l'ordonnance de référé a été confirmée par un arrêt du 17 juin 1992, frappé de pourvoi en cassation; que M. Antoine X... a demandé au juge des référés de liquider l'astreinte, et qu'il a interjeté appel de l'ordonnance de référé ayant liquidé l'astreinte à la somme de un franc ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé provisoirement l'astreinte à la somme de 40 000 francs, alors que, selon le moyen, la cassation à intervenir de l'arrêt du 17 juin 1992 entraînera la cassation de l'arrêt attaqué, qui en est la suite et l'exécution et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; qu'à défaut d'une expulsion sous astreinte valablement prononcée, la liquidation de l'astreinte, même provisoirement fixée, est privée de fondement juridique et procède d'une violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 juin 1992 a été rejeté le 16 novembre 1994 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir élevé le montant de l'astreinte liquidée, alors, selon le moyen, que, d'une part, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte des difficultés rencontrées pour l'exécution et du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée; qu'ayant constaté que, pour parvenir à la libération du logement de fonctions de M. Y..., mis dans les lieux par son premier employeur, M. Antoine X..., M. Christian X... avait utilisé les voies de droit qui s'offraient à lui mais que le recours à la juridiction prud'homale n'avait donné aucun résultat concret, l'arrêt attaqué, loin de caractériser une faute quelconque à l'encontre du cessionnaire du fonds de commerce d'Antoine X... et nouvel employeur de l'occupant des lieux, M. Christian X... n'ayant aucunement à répondre de l'inefficacité de la voie de droit prud'homale par lui exercée, n'a fixé le montant de l'astreinte à 40 000 francs au lieu de relever qu'il n'y avait plus lieu à liquidation qu'au prix d'une violation des articles 33 et 36 de la loi du 9 juillet 1991; alors que, d'autre part, M. Antoine X... ayant, en cédant son fonds de commerce à M. Christian X..., transféré à celui-ci, par l'effet des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de M. Y... et l'accessoire constitué par le logement de fonctions, la garantie due par le premier au second interdisait au premier employeur de rechercher le second pour une exécution se rattachant au transfert de l'avantage de travail ainsi opéré; qu'en accordant cependant à M. Antoine X... une liquidation d'astreinte au détriment de M. Christian X... pour le temps où le contrat de travail transféré avec son avantage de logement de fonctions s'était poursuivi, l'arrêt attaqué a violé les articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Christian X... avait soutenu devant la cour d'appel le moyen tel qu'il est présenté dans sa seconde branche; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ;

Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 que la cour d'appel, après avoir relevé que, nonobstant son recours à la justice prud'homale, M. Christian X... ne prouvait pas avoir recherché activement une solution afin d'exécuter le plus rapidement possible la décision de justice assortie de l'astreinte, a estimé devoir liquider celle-ci au montant qu'elle a retenu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-20665
Date de la décision : 26/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre civile, 1re section), 07 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 1997, pourvoi n°93-20665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.20665
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