Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 17 novembre 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire selon la procédure simplifiée de M. X..., exploitant agricole, le 26 juin 1991, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire le 9 février 1994 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, comme le jugement, a opéré une confusion entre les procédures édictant des règles d'ordre public en se fondant d'abord sur une poursuite d'activité de deux ans et demi au lieu des 6 mois éventuellement prorogés prévus par l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il a ainsi violé, en se fondant aussi, par confirmation du jugement, sur le rapport de l'administrateur judiciaire déposé le 17 février 1993, violant ainsi l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 qui ne prévoit ce rapport que dans le cadre du redressement judiciaire et non dans celui du régime simplifié et l'article 140 de la même loi, et en se fondant encore sur le rapport de l'administrateur judiciaire pour décider la poursuite de l'exploitation tandis que le seul rapport prévu est celui du juge-commissaire, violant ainsi derechef l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'arrêt relève que le juge-commissaire n'a déposé son rapport que le 12 janvier 1994, ce qui implique que M. X... a été autorisé à poursuivre son activité en dehors de toute enquête préalable du juge-commissaire, et ce en violation de l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en mettant à la charge du débiteur l'établissement d'un plan de redressement qui incombait à l'administrateur, l'arrêt a violé l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la régularité de la décision de la cour d'appel qui statue sur le recours formé contre le jugement qui, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée, prononce la liquidation judiciaire n'est affectée, ni par la durée de la poursuite de l'activité, ni par les conditions dans lesquelles cette poursuite a été accordée, ni par la référence au rapport de l'administrateur désigné par le Tribunal ;
Attendu, en second lieu, que l'article 143, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas au débiteur d'élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise lorsqu'un administrateur a été nommé ; que, dès lors qu'il a constaté qu'aucun plan n'a été proposé par M. X... qui n'a sollicité que la possibilité d'être autorisé à poursuivre l'activité de son entreprise, l'arrêt n'encourt pas le grief énoncé à la troisième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.