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20/03/1997 | FRANCE | N°95-45173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-45173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant La Roche de Murs, 49610 Murs Erigne, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Pinault Equipement Centre Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Me

rlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant La Roche de Murs, 49610 Murs Erigne, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Pinault Equipement Centre Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 5 septembre 1995 ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pinault Equipement Centre Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45173
Date de la décision : 20/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3ème chambre), 05 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1997, pourvoi n°95-45173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.45173
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