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20/03/1997 | FRANCE | N°94-43930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-43930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Simone Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Cegelec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonc

tions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Simone Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Cegelec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... engagée le 20 avril 1965 par la société Cegelec en qualité de sténo-dactylo, devenue, à compter du 1er janvier 1987 agent administratif, 3ème échelon, a été licenciée le 27 juin 1990, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1994) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de notification du licenciement fixe les termes et les limites du litige; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que la lettre de rupture du 27 juin 1990 avait exposé le seul motif pris du prétendu refus de la salariée du changement de poste qui lui aurait été proposé, les juges du fond ont retenu le motif disciplinaire, invoqué postérieurement par l'employeur, tiré de la prétendue hostilité de Mme Y... vis-à-vis de sa hiérarchie; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait énoncer qu"'il est établi par déclarations des personnes entendues dans le cadre de l'enquête pénale que Mme Y...... a refusé toute évolution de son poste" vers la mise en place d'emplois polyvalents, sans dénaturer les termes clairs et précis desdites déclarations d'où il résulte que les personnes concernées, hormis la hiérarchie représentant l'employeur, ont indiqué qu'elles n'avaient pas connaissance de la mise en place d'une quelconque polyvalence avant le licenciement de la salariée ;

qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors enfin qu'il résulte des conclusions de Mme Y... qu'elle s'est vu proposer verbalement, au début de l'année 1990, successivement deux postes qui ont été pourvus avant qu'elle n'ait pu donner sa réponse et que le seul refus verbal concernait le poste de Gestion Administration du Responsable d'Affaires au Département, poste pour lequel elle n'avait aucune compétence; qu'elle a néanmoins, par note écrite du 21 juin 1990, soit avant le licenciement proposé d'occuper un poste à titre provisoire dans l'attente d'un poste correspondant à ses compétences; qu'en se bornant à énoncer, sur la foi des seules affirmations de l'employeur, qu'il "résulte du dossier" que Mme Y... aurait refusé trois postes de reclassement sans vérifier si, comme le soutenait celle-ci, hormis la déclaration de la hiérarchie qui était directement à l'origine de la mesure de licenciement, la société Cegelec ne rapportait pas la preuve du refus, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur s'est prévalu dans la lettre de licenciement du comportement de la salariée rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ;

Et attendu ensuite que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et défaut de motif les autres branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Simone X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43930
Date de la décision : 20/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), 27 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1997, pourvoi n°94-43930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43930
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