AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 19 février 1997 par la SCP Rouvière et Boutet, au nom de la société Sefimeg, dont le siège est ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 62 D rendu le 8 janvier 1997 par la Cour de Cassation, chambre sociale, sur le pourvoi n° R 95-60.907 dans l'affaire l'opposant au SPIR-CGT, dont le siège est ..., en ce qu'il a omis de mentionner sa constitution et ses observations pour le compte de la société Sefimeg ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sefimeg, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 62 D rendu le 8 janvier 1997 a omis de mentionner en sa page 3 la constitution et les observations de la SCP Rouvière et Boutet pour le compte de la société Sefimeg; qu'il y a lieu de le rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 62 D du 8 janvier 1997, dit qu'en page 3, il sera fait mention de la constitution et des observations de la SCP Rouvière et Boutet pour le compte de la société Sefimeg ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre.