La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | FRANCE | N°95-60907

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 95-60907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 19 février 1997 par la SCP Rouvière et Boutet, au nom de la société Sefimeg, dont le siège est ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 62 D rendu le 8 janvier 1997 par la Cour de Cassation, chambre sociale, sur le pourvoi n° R 95-60.907 dans l'affaire l'opposant au SPIR-CGT, dont le siège est ..., en ce qu'il a omis de mentionner sa constitution et ses observations pour le compte de la société Sefimeg ;

LA COUR, en l'audience publique

de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les obse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 19 février 1997 par la SCP Rouvière et Boutet, au nom de la société Sefimeg, dont le siège est ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 62 D rendu le 8 janvier 1997 par la Cour de Cassation, chambre sociale, sur le pourvoi n° R 95-60.907 dans l'affaire l'opposant au SPIR-CGT, dont le siège est ..., en ce qu'il a omis de mentionner sa constitution et ses observations pour le compte de la société Sefimeg ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sefimeg, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 62 D rendu le 8 janvier 1997 a omis de mentionner en sa page 3 la constitution et les observations de la SCP Rouvière et Boutet pour le compte de la société Sefimeg; qu'il y a lieu de le rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 62 D du 8 janvier 1997, dit qu'en page 3, il sera fait mention de la constitution et des observations de la SCP Rouvière et Boutet pour le compte de la société Sefimeg ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;

Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60907
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 08 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1997, pourvoi n°95-60907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.60907
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award