AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marlène, Christiane, Jocelyne X... épouse Y..., demeurant quartier Crève Coeur, 84260 Sarrians, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section C), au profit de M. Alain Y..., demeurant 13, cours Aristide Briand, 84100 Orange, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui a analysé les besoins de Mme X... en tenant compte de l'évolution de la situation dans un avenir prévisible, de la valeur et de la portée des éléments de preuve de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie et du montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.