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19/03/1997 | FRANCE | N°95-19845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 1997, 95-19845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation de conclusions et de défaut de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve, du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux Z... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19845
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), 08 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 1997, pourvoi n°95-19845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19845
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