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19/03/1997 | FRANCE | N°95-16464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 1997, 95-16464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henri Jean Y..., demeurant chez Mme Germaine Y..., ...,

2°/ Mme Henri X... divorcée Y..., demeurant 380, plage de Bonnegrace, 83140 Six Four,

3°/ Mme Thérèse B..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Christelle,

4°/ Mme Christelle Y..., demeurant toutes deux lieudit Le Mas du Baou, avenue des Prats, 83110 Sanary-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu

le 18 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :

1°/ de la M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henri Jean Y..., demeurant chez Mme Germaine Y..., ...,

2°/ Mme Henri X... divorcée Y..., demeurant 380, plage de Bonnegrace, 83140 Six Four,

3°/ Mme Thérèse B..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Christelle,

4°/ Mme Christelle Y..., demeurant toutes deux lieudit Le Mas du Baou, avenue des Prats, 83110 Sanary-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :

1°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort,

2°/ de M. Gilbert Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des consorts Y... et de Mme B..., de Me Le Prado, avocat de la MAAF et de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que Jean-Christian Y... qui, circulant de nuit à cyclomoteur, était entré en collision avec l'automobile de M. A..., roulait à une vitesse excessive et sans éclairage ;

Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que Jean-Christian Y... avait commis une faute, de nature à limiter le droit à indemnisation de ses ayants droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-16464
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), 18 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 1997, pourvoi n°95-16464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16464
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