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19/03/1997 | FRANCE | N°95-16018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 1997, 95-16018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant Villa X..., 20166 Porticcio, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Corinne Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerr

ini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant Villa X..., 20166 Porticcio, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Corinne Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 février 1995), que Mme Y... ayant financé la construction d'un hangar sur un terrain appartenant à M. X..., à l'époque son mari, celui-ci l'a autorisée, par acte sous seing privé du 7 janvier 1983, à percevoir le produit de la location du hangar, déclarant ne rien réclamer pour la location du terrain correspondant à l'emprise de cette construction;

que M. X... a ensuite assigné son ex-épouse pour obtenir la restitution du hangar ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision;

que la cour d'appel a estimé, d'une part, que l'acte sous seing privé du 7 janvier 1983 était un acte à titre gratuit par lequel M. X... avait "gratifié" Mme Y... de la jouissance gratuite des locaux et, d'autre part, qu'il s'agissait d'un acte à titre onéreux consenti en contrepartie du droit d'accession dont bénéficiait M. X...;

qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1105 et 1106 du Code civil;

2°/ que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte;

que l'acte sous seing privé unilatéral consenti le 7 janvier 1983 par M. X... conférait la jouissance gratuite du hangar à Mme Y... et le droit d'en percevoir directement les loyers sans la moindre contrepartie à la charge de Mme Y..., l'accession jouant par le seul effet de la loi;

qu'en estimant néanmoins qu'il s'agissait "d'une location du terrain" "en contrepartie de l'accession de M. X... à la propriété du local", la cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil;

3°/ que tout acte portant donation entre vifs doit être passé devant notaire à peine de nullité;

qu'en faisant produire effet à l'acte sous-seing privé du 7 janvier 1983, par lequel M. X... a gratifié entre vifs Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 931 du Code civil ;

4°/ que les donations faites entre époux pendant le mariage sont toujours révocables, même si le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du donateur;

qu'en déboutant M. X... de sa demande en révocation de la donation faite à son épouse pendant le mariage de la jouissance et des fruits du hangar, la cour d'appel a violé l'article 1096 du Code civil;

5°/ que les baux perpétuels sont nuls, d'une nullité d'ordre public; qu'en énonçant qu'en l'absence de disposition contractuelle limitant la durée de la jouissance par Mme Y... de la construction litigieuse, M. X... ne pouvait agir en cessation de la location du terrain sur lequel est édifiée cette construction, la cour d'appel a méconnu la prohibition d'ordre public des baux perpétuels, violant l'article 1709 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant apprécié souverainement le sens et la portée des termes ambigus de l'acte signé le 7 janvier 1983 par M. X..., a retenu, sans relever chez son auteur l'existence d'une intention libérale, que le droit reconnu à Mme Y... d'exploiter le hangar en percevant des loyers était la contrepartie de l'accession de M. X... à la propriété du local, d'où il résultait que l'acceptation donnée par Mme Y... conférait à l'acte le caractère d'un contrat à titre onéreux ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas statué sur la durée de la location, le grief qui critique un motif, doit être écarté ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-16018
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 28 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 1997, pourvoi n°95-16018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16018
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