AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ de M. Mato X..., demeurant Donji Svilaj 82,, Yougoslavie,
2°/ de la compagnie Winterthur, dont le siège social est sis 102, Terrasse Boïeldieu, 92800 La Défense Cedex 08, Puteaux,
3°/ de la CRAMIF, dont le siège social est sis ...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. X... et de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1994) a rejeté une requête en rectification d'erreurs matérielles et en omission de statuer formée contre un arrêt de la même juridiction en date du 24 mars 1994, allouant des indemnités à Mme Z... en réparation des dommages qu'elle a subis dans un accident de la circulation survenu en ex Yougoslavie et dont M. X... a été reconnu responsable ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête, alors que d'une part, Mme Z... soutenait que l'auteur de l'accident et son assureur avaient eux-mêmes offert de régler une certaine somme au titre du préjudice esthétique, qui est un préjudice objectif et non pas psychique, que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, si la cour d'appel avait pris en compte dans son précédent arrêt les nombreuses cicatrices de Mme Z... au titre du préjudice psychique, elle ne s'était, par contre, pas expliquée sur l'obligation dans laquelle se trouvait la victime non seulement de porter des semelles orthopédiques, mais encore et surtout de se déplacer avec une canne anglaise, qu'il y avait donc bien eu omission de statuer et, en en jugeant autrement, la cour d'appel aurait violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen en ce qu'il vise le port de semelles et l'obligation de se déplacer avec une canne n'a pas été soutenu devant les juges du fond, qu'il est donc nouveau ;
Et attendu qu'en énonçant qu'ont été indemnisées les souffrances psychiques nées notamment de la présence de nombreuses cicatrices, la cour d'appel a statué sur le chef de demande prétendument omis et répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.