Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 14 septembre et 14 décembre 1994), que M. Y..., blessé dans un accident de la circulation survenu entre le véhicule poids lourd qu'il conduisait et celui de M. X..., assuré à la société Elvia assurances, a assigné ceux-ci en réparation ; que la CPAM de Maine-et-Loire (la Caisse) a été appelée à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief, d'une part, à l'arrêt du 14 septembre 1994 d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation du préjudice physiologique subi pendant la période de son incapacité temporaire totale, alors, selon le moyen, que si ce préjudice entre dans le préjudice soumis au recours des organismes sociaux c'est à la condition nécessaire qu'il s'agisse d'un préjudice patrimonial de type perte de salaires ; que, lorsqu'en revanche la victime invoque un préjudice physiologique correspondant aux troubles apportés à ses conditions de vie normale pendant la période d'ITT, ce préjudice a un caractère personnel excluant qu'il soit soumis au recours des organismes sociaux ; que M. Y... avait, dans ses écritures d'appel, insisté sur le fait que, durant ses longs mois d'ITT, il avait dû mener une vie quasi-végétative en raison de la gravité et de la multiplicité de ses blessures, qu'il ne pouvait ni se déplacer ni se suffire à lui-même ; d'où il suit qu'en se bornant à affirmer que la réparation de l'ITT entre dans le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, si bien qu'il ne pouvait être accordé à M. Y... d'indemnité pour préjudice physiologique subi durant l'ITT, sans rechercher si, durant cette ITT, M. Y..., qui invoquait les troubles apportés à ses conditions d'existence du fait de ses blessures, ne justifiait pas d'un préjudice de caractère personnel excluant qu'il soit soumis au recours de la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, d'autre part, à l'arrêt du 14 décembre 1994 d'avoir fixé comme il l'a fait le préjudice corporel de M. Y..., alors, selon le moyen, que l'expert avait chiffré l'IPP à 45 %, tandis que la Caisse avait retenu un taux de 70 %, soit une différence de 25 points par rapport à l'appréciation de l'expert, que cette différence considérable sur laquelle M. Y... avait attiré l'attention de la cour d'appel dans ses écritures appelait une réponse sérieuse non seulement en raison de ses conséquences pour l'indemnisation, mais également parce qu'elle traduisait une incontestable insuffisance de l'expertise judiciaire ; qu'en conséquence, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, en dépit d'une telle différence d'évaluation du préjudice de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que les recours des tiers payeurs s'exerçant, selon l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique ou d'agrément, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que le préjudice physiologique subi pendant la durée d'incapacité totale est soumis au recours des organismes sociaux ;
Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir souverain des juges du fond que l'arrêt du 14 septembre 1994 retient que l'expert judiciaire a justement apprécié le taux d'incapacité au vu des séquelles qu'il a décrites, que M. Y... ne verse aux débats aucune pièce permettant de critiquer cette évaluation et qu'une discordance avec le taux retenu par la Caisse pour l'allocation d'une rente accident de travail ne permet pas de conclure à une insuffisance d'évaluation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.