AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris, au profit :
1°/ de M. William X..., demeurant 3, place du Château, 93000 Clichy-sous-Bois,
2°/ de Mme Christiane Y..., demeurant ...,
3°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 72000 Niort, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la MAAF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1995) que Mme Y..., fonctionnaire de l'Etat, blessée dans un accident de la circulation, a assigné en réparation M. X... et son assureur, la MAAF ;
que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance pour obtenir le remboursement des prestations versées à la victime ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a liquidé l'indemnisation de la victime, d'avoir dit que les sommes allouées à l'Etat porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, applicable aux obligations légales, produire intérêts du jour de la demande; d'où il résulte, en l'état des écritures de l'agent judiciaire du Trésor sollicitant que les sommes allouées soient assorties des intérêts à compter de la demande en justice, que la cour d'appel ne pouvait fixer le point de départ des intérêts à la date de son arrêt, sans violer les textes susvisés ;
Mais attendu que le montant de la créance de l'Etat étant subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, c'est à bon droit, que la cour d'appel a retardé le point de départ du cours des intérêts produits par cette créance au jour du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.