La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | FRANCE | N°95-11312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 1997, 95-11312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet Bougeard, dont le siège est ...,

2°/ de M. Robert C...,

3°/ de Mme Josette C..., née X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

Le deman

deur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet Bougeard, dont le siège est ...,

2°/ de M. Robert C...,

3°/ de Mme Josette C..., née X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A..., de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1994), que M. A... et les époux C..., propriétaires d'immeubles situés de part et d'autre de la voie dénommée "impasse Constantin", ont, en invoquant le caractère privatif de ce passage, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., autrefois rue Duparc, afin qu'il soit fait défense à ces copropriétaires d'utiliser ce passage ;

Attendu que pour décider que l'"impasse Constantin" est un passage indivis entre M. A..., les époux C... et le syndicat des copropriétaires, après avoir constaté que les propriétés A... et C... font partie d'un ensemble de onze lots vendus en 1876, selon cahier des charges établi le 5 janvier 1876, les époux C... étant propriétaires des lots portant alors les n°s 4 et 5 et M. A... étant propriétaire des lots 6, 7, 8 et 9, l'arrêt retient que les droits du syndicat des copropriétaires résultent du jugement d'adjudication du 29 juillet 1922 et de l'acte de vente Trémont-Tuffery des 28 et 29 novembre 1955, dont les mentions sont confirmées par des indices matériels et le cadastre, l'acte de 1922 mentionnant "une maison de rapport", "grande cour derrière avec buanderie et pompe, porte donnant accès à un passage commun à la rue Constantin" et venant confirmer les énonciations du cahier des charges du 5 janvier 1876 qui indique, comme l'acte de 1955, que l'"impasse" Constantin reliait la rue du Parc à la rue Constantin, cet acte de 1955 précisant que le petit pavillon impasse Constantin n° 15 tenait par devant à l'impasse, passage privé indivis avec M. B..., MM. Y... et héritière Oudoul au couchant, au nord M. Z... et au midi M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le cahier des charges du 5 janvier 1876, dont les mentions étaient rappelées dans l'acte des 28 et 29 novembre 1955, précisait "Un passage de quatre mètres de largeur sépare les troisième, quatrième et cinquième lots des sixième, septième, huitième et neuvième lots, ce passage aboutit à la rue du Parc et à la rue Constantin. Les adjudicataires de ces lots seront propriétaires, chacun de leur côté, de la moitié du sol dudit passage proportionnellement à l'étendue de la façade de leur lot sur ce passage", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11312
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), 25 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 1997, pourvoi n°95-11312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award