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19/03/1997 | FRANCE | N°95-10990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 1997, 95-10990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y... épouse X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Tania née le 20 juillet 1979, demeurant lotissement Saint-Georges, 24210 Saint-Rabier, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (9e chambre), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurance Le GAN, dont le siège est ...,

2°/ de la Société intercontinentale assurances, comm

erce et industrie, dont le siège est ...,

3°/ de la société Entreprise Cochery, dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y... épouse X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Tania née le 20 juillet 1979, demeurant lotissement Saint-Georges, 24210 Saint-Rabier, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (9e chambre), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurance Le GAN, dont le siège est ...,

2°/ de la Société intercontinentale assurances, commerce et industrie, dont le siège est ...,

3°/ de la société Entreprise Cochery, dont le siège est ...,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ...,

5°/ de la compagnie Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est la Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris-La Défense Cedex 41,

6°/ de M. Pierre X..., demeurant Lotissement Saint-Georges, 24210 Saint-Rabier, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... épouse X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurance Le GAN, de la Société intercontinentale assurances, commerce et industrie et de la société Entreprise Cochery, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 décembre 1994), que, le 25 juillet 1979, le véhicule automobile conduit par M. X... est entré en collision avec un véhicule appartenant à l'entreprise Cochery; que Mme X... a été blessée lors de cet accident et a accouché, cinq jours plus tard, d'une enfant, Tania, atteinte de cécité et d'une débilité profonde ;

que les époux X... ont assigné l'entreprise Cochery et son assureur, la compagnie GAN, en réparation, notamment, de leur préjudice et de celui subi par l'enfant du fait de ses infirmités, attribuées par eux à l'accident ;

Attendu qu'un premier jugement a dit que les lésions de l'enfant étaient "en rapport avec l'accident" et a ordonné une nouvelle expertise afin de "préciser les conséquences des lésions qui ont avec l'accident une relation certaine de cause à effet"; qu'en appel, par arrêt du 8 mars 1988, la cour d'appel a déclaré que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'accident et ouvrait droit à indemnisation au profit de Mme X... et de Tania X... et a confirmé la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal; qu'un second jugement a dit qu'était rapportée la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et la pathologie de l'enfant et a condamné la société Cochery à réparer le préjudice subi par celle-ci; que, par un deuxième arrêt du 23 juin 1992, la cour d'appel a ordonné une expertise médicale complémentaire afin de rechercher l'existence d'un lien de causalité éventuel entre l'accident et l'état de santé de l'enfant ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant au vu de cette expertise, d'avoir dit que l'existence d'un tel lien n'était "pas établie de manière probante" et d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que dans son précédent arrêt du 8 mars 1988, la cour d'appel avait décidé que Tania avait droit à l'indemnisation du préjudice résultant des atteintes à sa personne de la part de l'entreprise et de ses assureurs; qu'en déboutant désormais Mme X..., ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, de sa demande dirigée contre les mêmes et tendant à les voir condamner à réparer le préjudice corporel subi par l'enfant, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision en violation de l'article 1351 du Code civil; et que, d'autre part, si le lien de causalité entre une infirmité et un accident doit être direct et certain, ces caractères ne peuvent être appréciés qu'au regard des données actuelles de la science; qu'ainsi, lorsqu'il est établi, fût-ce par un procédé d'élimination aboutissant au constat que l'accident est la seule cause possible du dommage, un tel lien ne peut être écarté au prétexte que l'infirmité pourrait néanmoins avoir pour origine une maladie encore inconnue et dont par hypothèse l'on ignore donc si elle existe, une telle méthode permettant dans tous les cas de dénier la réalité du rapport causal; qu'en retenant que si aucun argument médical ni scientifique ne

permettait valablement d'exclure l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'état de l'enfant, une telle relation, pas plus qu'une maladie prénatale à révélation postnatale ajourd'hui encore inconnue, ne pouvait être considérée comme formellement démontrée, écartant par là-même tout lien causal entre l'infirmité et l'accident après l'avoir pourtant admis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, par l'arrêt du 8 mars 1988, n'ayant fait que dire la loi du 5 juillet 1985 applicable aux faits de la cause et décider que la faute de M. X..., bien que cause exclusive de l'accident, ne le privait pas de la possibilité d'obtenir la réparation du préjudice de sa fille Tania, qui était sa passagère, n'a pas pour autant dit établie l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles de santé de l'enfant mais a confirmé l'expertise médicale ordonnée avant-dire droit par le Tribunal; que c'est sans violer l'autorité de la chose jugée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel a décidé que l'existence d'un lien direct de causalité entre l'accident et l'encéphalopathie de l'enfant n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de l'entreprise Cochery, du GAN incendie accidents et de la compagnie d'assurances Société intercontinentale assurances commerce et industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10990
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (9e chambre), 20 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 1997, pourvoi n°95-10990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10990
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