AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Brunoy, agissant en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 91800 Brunoy, en cassation de deux arrêts rendus les 15 février 1993 et 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), au profit :
1°/ de M. Y... Baudoin, pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire des biens de la SCI Talma et de représentant de la masse des créanciers de ladite SCI Talma, demeurant ...,
2°/ de la Région Ile-de-France, dont le siège est ... de Jouy, 75007 Paris, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la commune de Brunoy, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de la Région Ile-de-France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable et le second moyen, réunis, ci-après :
Attendu, d'une part, qu'ayant rappelé les dispositions de l'article 72 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 et de l'article 1er du décret du 24 septembre 1968, précisant les conditions dans lesquelles l'autorité qui délivre le permis de construire peut exciper de cession gratuite de terrain et ayant relevé, qu'aux termes de l'article 72-1 de la loi précitée, les contributions accordées en violation de ces dispositions sont réputées sans cause, la cour d'appel en a exactement déduit que, pour déterminer si les documents invoqués par la commune de Brunoy pouvaient constituer des justes titres au sens de l'article 2265 du Code civil, il convenait de se prononcer sur l'interprétation et la légalité des arrêtés des 28 mai 1969 et 9 octobre 1969 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le tribunal administratif de Versailles avait décidé que le permis de construire du 9 octobre 1969 imposait au pétitionnaire de céder à la collectivité publique les terrains réservés à divers équipements figurant au plan de masse, selon les termes de l'arrêté du 28 mai 1969 et que les arrêtés des 28 mai 1969 et 9 octobre 1969 n'étaient pas légaux au regard de la loi du 30 décembre 1967 et du décret du 24 septembre 1969, la cour d'appel a exactement retenu que la commune ne pouvait invoquer la prescription acquisitive abrégée, faute de juste titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Brunoy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Brunoy à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.