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19/03/1997 | FRANCE | N°94-18901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 1997, 94-18901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Micheline Z..., veuve X...,

2°/ M. Frédéric X...,

3°/ Mlle Nathalie X..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :

1°/ de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ...,

2°/ de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent,

à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Micheline Z..., veuve X...,

2°/ M. Frédéric X...,

3°/ Mlle Nathalie X..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :

1°/ de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ...,

2°/ de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts X..., de Me odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Z..., M. X... et Mlle X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., blessé dans un accident de la circulation dont M. Y..., employé de la RATP a été déclaré responsable, est décédé dans un autre accident sans lien avec le précédent; que sa veuve et ses deux enfants, Frédéric et Nathalie, ont assigné la RATP en réparation des préjudices résultant du premier accident ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de l'abandon de son fonds de commerce, alors que dans ses conclusions d'appel elle avait soutenu que si l'accident ne l'avait contrainte à accepter de restituer son fonds de commerce pour la somme de 150 000 francs, celui-ci aurait dû être vendu sur la base des bénéfices réalisés en 1984, que ceux-ci s'étant élevés à la somme de 87 252 francs, le prix du fonds aurait dû ainsi être fixé à la somme de 750 000 francs, qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait pu céder son bail à un prix plus élevé si l'accident ne l'avait contrainte à accepter un arrangement, qu'elle a évité le risque d'une éviction sans indemnité et que la valeur du fonds apparaît avoir été relativement faible et hors de proportion avec le prix avancé, qu'enfin les difficultés liées à l'exploitation du bail n'étaient pas nouvelles eu égard à la date de l'accident ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant répondu aux conclusions, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour évaluer le préjudice moral de Mme X... et de Frédéric et Nathalie X..., la cour d'appel énonce que ce préjudice ne saurait être supérieur dans son évaluation à celui qui aurait pu être fixé si la victime était décédée après 4 ans d'invalidité totale des suites d'un accident unique; que Mme X... a perçu, à la suite du décès de son mari, une somme de 100 000 francs et ses enfants celle de 40 000 francs chacun, qu'au total, une somme de 150 000 francs pour Mme X... et de 85 000 francs pour chacun des enfants constituent une équitable réparation de la conjugaison des préjudices moraux consécutifs ;

Qu'en statuant ainsi, sans évaluer distinctement le préjudice moral subi par les consorts X... à la suite du premier accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour évaluer le montant de l'indemnité allouée à Mme X... au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt énonce que les soins donnés à un conjoint au domicile de la famille, participant aux devoirs mis à la charge de chaque époux par le mariage, ne peuvent donner lieu à une rémunération égale, à celle d'une tierce personne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée à ce titre ne saurait être résuide en cas d'assistance familiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les préjudices moraux de Mme X... et de Frédéric et Nathalie X... et l'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-18901
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Assistance d'une tierce personne - Réduction en cas d'assistance familiale (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre), 05 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 1997, pourvoi n°94-18901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.18901
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