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19/03/1997 | FRANCE | N°94-10823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 1997, 94-10823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération départementale des chasseurs du Cantal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1e section), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présen

ts : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération départementale des chasseurs du Cantal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1e section), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération départementale des chasseurs du Cantal, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que M. X... qui exploite un paturage en estive a demandé à la Fédération départementale des chasseurs du Cantal la réparation des dégâts qu'avaient causés les mouflons ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que cette fédération à introduit des mouflons dans un département à vocation agricole et que ces ruminants pénètrent dans les prés destinés à la jouissance des bovidés et mangent leur herbe ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi la fédération avait commis une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10823
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile, 1e section), 16 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 1997, pourvoi n°94-10823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.10823
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