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18/03/1997 | FRANCE | N°94-22216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 1997, 94-22216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Résidence de la Princesse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Sovac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Résidence de la Princesse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Sovac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la SCI Résidence de la Princesse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par actes des 6 octobre 1981 et 20 août 1983, la société Sovac a consenti à la société "La Résidence de la Princesse" deux ouvertures de crédit en compte courant; que le compte a été clôturé le 15 décembre 1989; que la société bénéficiaire des crédits a contesté le montant des intérêts prélevés par la société prêteuse ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société "La Résidence de la Princesse" fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande qu'elle avait formée contre la société Sovac, afin d'obtenir la restitution de partie des intérêts que celle-ci a appliqués au solde de son compte courant, lequel a été ouvert pour l'exécution de deux contrats d'ouverture de crédit en dates des 6 octobre 1981 et 20 août 1983, alors, selon le pourvoi, que le décalage, par rapport à la date où le titulaire du compte courant remet au banquier un instrument de paiement, de l'inscription du montant de cet instrument au crédit du compte, n'est justifié que dans la mesure où il coïncide avec le délai dont le banquier a besoin pour encaisser l'instrument de paiement qui lui a été remis; qu'en énonçant qu'elle ne peut pas se plaindre que la société Sovac lui ait appliqué son système de jours de valeur, parce que les opérations relatées dans le compte courant de la première n'ont pas porté sur des remises, ou des retraits d'espèces, la cour d'appel, qui ne recherche pas si les dates de valeur qu'a pratiquées la société Sovac correspondent au délai dont un banquier a besoin pour encaisser les instruments de paiement qui lui sont remis, a violé l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la société "La Résidence de la Princesse" ait soutenu que la société Sovac avait appliqué des dates de valeur à des opérations d'encaissement d'instruments de paiement; que dès lors, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qui ne lui était pas demandée; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1er du décret du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global, pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société "La Résidence de la Princesse", l'arrêt retient qu'il résulte d'un usage qui trouve son origine en Lombardie, au moyen-âge, que le calcul des intérêts bancaires doit être fait sur une année de 360 jours et non de 365 jours, en raison de son caractère divisible par 12, 6, 4 et 2, ce qui correspond, au mois, à 2 mois, au trimestre et au semestre, et qu'en vertu de l'article 1135 du Code civil, la SCI "La Résidence de la Princesse" s'est obligée au vu de cet usage" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé d'ordre public et dès lors applicable à la perception d'intérêts postérieurs à sa date d'entrée en vigueur, que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Sovac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sovac et de la société "La Résidence de la Princesse" ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-22216
Date de la décision : 18/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Calcul selon le nombre de jours dans l'année - Usage bancaire (non) - Taux effectif global.


Références :

Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 1
Loi 66-1012 du 28 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 02 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 1997, pourvoi n°94-22216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.22216
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