Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, liée à la banque Sofirec par une convention d'affacturage, la société Sotemac a cédé à celle-ci, avec subrogation, différentes factures sur la société Malet, soit, d'une part, deux factures d'un montant de 11 860 francs chacune, datées des 29 janvier et 11 avril 1990 et portant respectivement les numéros 749 et 842 et, d'autre part, une facture de 220 596 francs, établie le 19 mars 1990 et en vue du règlement de laquelle la société Malet avait accepté une lettre de change ; que la cour d'appel a condamné la société Malet à payer à la banque Sofirec le montant de la facture n° 842 du 11 avril 1990, ainsi que des dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de la facture du 19 mars 1990 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Malet à payer à la banque Sofirec la somme de 232 456 francs, dont celle de 220 596 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'omission d'aviser le cessionnaire de l'intervention d'un paiement antérieur, alors qu'en application de la loi la subrogation emporte obligation de payer au " factor ", caractérise, en revanche, une négligence reprochable et que, de toute évidence, la banque Sofirec n'aurait pas mobilisé, le 17 avril 1990, la facture de 220 596 francs si le débiteur, raisonnablement diligent, étant observé qu'un délai d'un mois s'est écoulé entre la réception de la facture par le débiteur et son paiement par le " factor ", l'avait informée de l'acceptation de la traite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur n'est pas tenu d'informer le créancier subrogé du paiement qu'il a effectué au profit du créancier subrogeant avant d'avoir eu connaissance de la subrogation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Malet à payer à la banque Sofirec une somme de 220 596 francs à titre de dommages-intérêts, somme incluse dans celle de 232 456 francs, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.