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18/03/1997 | FRANCE | N°94-17852

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 1997, 94-17852


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stoppani France, se prévalant de l'existence d'un contrat de distribution exclusive que la société de droit italien Stoppani, concédante, aurait rompu de façon fautive, a assigné, le 27 mars 1992, celle-ci devant le tribunal de commerce de Nice en paiement de dommages-intérêts ; que la société Sto

ppani a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ;

Attendu que, pour...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stoppani France, se prévalant de l'existence d'un contrat de distribution exclusive que la société de droit italien Stoppani, concédante, aurait rompu de façon fautive, a assigné, le 27 mars 1992, celle-ci devant le tribunal de commerce de Nice en paiement de dommages-intérêts ; que la société Stoppani a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ;

Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que l'obligation servant de base à la demande de la société Stoppani France est à la fois celle d'approvisionner normalement le distributeur en produits et de respecter l'exclusivité de distribution dont il bénéficie et que ces obligations devaient être exécutées en France ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans son arrêt du 6 octobre 1976 (Tessili), que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de l'article 5.1° de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la loi applicable au contrat liant la société Stoppani France à la société Stoppani, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17852
Date de la décision : 18/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Détermination - Conditions - Loi applicable au contrat - Recherche nécessaire .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Interprétation - Interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes - Article 5.1°

Ne donne pas de base légale à sa décision rejetant l'exception d'incompétence des juridictions françaises la cour d'appel qui retient que l'obligation servant de base à la demande est à la fois celle d'approvisionner normalement le distributeur en produits et de respecter l'exclusivité de distribution dont il bénéficie et que ces obligations devaient être exécutées en France, sans rechercher quelle était la loi applicable au contrat liant le concédant étranger à son distributeur exclusif en France.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-02-06, Bulletin 1996, I, n° 59, p. 40 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 1997, pourvoi n°94-17852, Bull. civ. 1997 IV N° 74 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 74 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.17852
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