La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1997 | FRANCE | N°94-15081

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 1997, 94-15081


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 23 mars 1994) que le 31 août 1989, la société Doux a passé commande de 10 camions à la Société des garages finistériens (SOGAF), concessionnaire de la société anonyme Pegaso-France (société Pegaso), étant stipulé qu'après 3 ans les véhicules seraient repris à 40 % de leur prix d'acquisition, qu'au terme convenu la société Doux a assigné la société Pegaso en exécution de cet engagement ;

Attendu que la société Pegaso fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu

'il résulte de la combinaison des articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, d...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 23 mars 1994) que le 31 août 1989, la société Doux a passé commande de 10 camions à la Société des garages finistériens (SOGAF), concessionnaire de la société anonyme Pegaso-France (société Pegaso), étant stipulé qu'après 3 ans les véhicules seraient repris à 40 % de leur prix d'acquisition, qu'au terme convenu la société Doux a assigné la société Pegaso en exécution de cet engagement ;

Attendu que la société Pegaso fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, dans ses dispositions relatives aux sociétés anonymes, et 89 du décret du 23 mars 1967, que les cautions, avals et garanties données par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci ; qu'en l'espèce, pour déclarer la société Pegaso tenue à l'engagement pris par son directeur commercial réseau, la cour d'appel a retenu que ladite société n'avait pas établi le défaut de pouvoir du signataire de l'acte litigieux et que la société Doux, acquéreur, avait pu légitimement croire en l'existence d'un tel pouvoir ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient d'un côté, que la société Doux n'a accepté d'acquérir les 10 camions qu'à la condition d'un rachat pour une somme forfaitaire à l'expiration d'un délai de trois ans, que cette reprise était une condition déterminante du contrat pour la société Doux, que, compte tenu de l'importance de l'opération, l'accord du vendeur, la société Pegaso, était nécessaire ; d'un autre côté, qu'un tel engagement pouvait apparaître comme l'acceptation par le vendeur des conditions exigées par l'acheteur et non seulement d'une garantie donnée à son concessionnaire ; qu'ayant ainsi constaté que l'engagement de la société Pegaso avait pour objet la reprise des biens vendus par la société Sogaf, en cas de défaillance de celle-ci, ce dont il résulte que cet engagement n'entrait pas dans les prévisions de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15081
Date de la décision : 18/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Autorisation - Nécessité - Engagement de reprendre les biens vendus par son concessionnaire (non) .

Ayant constaté que l'engagement du concédant de reprendre les biens vendus par son concessionnaire en cas de défaillance de celui-ci, ce dont il résulte que cet engagement n'entrait pas dans les prévisions de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel, qui a retenu d'un côté que l'acheteur de la marchandise n'a accepté d'acquérir qu'à la condition d'un rachat pour une somme forfaitaire à l'expiration d'un délai de 3 ans, que cette reprise était déterminante du contrat pour l'acquéreur, que compte tenu de l'importance de l'opération l'accord du concédant était nécessaire et d'un autre côté qu'un tel engagement pouvait apparaître comme l'acceptation par le vendeur des conditions exigées par l'acheteur et non seulement comme une garantie donnée à son concessionnaire, a pu condamner le concédant à exécuter l'engagement pris par le directeur commercial du réseau envers l'acheteur de la marchandise.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 98

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 1997, pourvoi n°94-15081, Bull. civ. 1997 IV N° 76 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 76 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.15081
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award