Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 23 mars 1994) que le 31 août 1989, la société Doux a passé commande de 10 camions à la Société des garages finistériens (SOGAF), concessionnaire de la société anonyme Pegaso-France (société Pegaso), étant stipulé qu'après 3 ans les véhicules seraient repris à 40 % de leur prix d'acquisition, qu'au terme convenu la société Doux a assigné la société Pegaso en exécution de cet engagement ;
Attendu que la société Pegaso fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, dans ses dispositions relatives aux sociétés anonymes, et 89 du décret du 23 mars 1967, que les cautions, avals et garanties données par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci ; qu'en l'espèce, pour déclarer la société Pegaso tenue à l'engagement pris par son directeur commercial réseau, la cour d'appel a retenu que ladite société n'avait pas établi le défaut de pouvoir du signataire de l'acte litigieux et que la société Doux, acquéreur, avait pu légitimement croire en l'existence d'un tel pouvoir ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'un côté, que la société Doux n'a accepté d'acquérir les 10 camions qu'à la condition d'un rachat pour une somme forfaitaire à l'expiration d'un délai de trois ans, que cette reprise était une condition déterminante du contrat pour la société Doux, que, compte tenu de l'importance de l'opération, l'accord du vendeur, la société Pegaso, était nécessaire ; d'un autre côté, qu'un tel engagement pouvait apparaître comme l'acceptation par le vendeur des conditions exigées par l'acheteur et non seulement d'une garantie donnée à son concessionnaire ; qu'ayant ainsi constaté que l'engagement de la société Pegaso avait pour objet la reprise des biens vendus par la société Sogaf, en cas de défaillance de celle-ci, ce dont il résulte que cet engagement n'entrait pas dans les prévisions de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.