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18/03/1997 | FRANCE | N°94-11384

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 1997, 94-11384


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 710 et 756 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, si le débiteur contre qui sont prises des réquisitions d'incarcération peut, avant même son arrestation, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour qu'il soit sursis provisoirement à l'exécution de la contrainte par corps, les incidents contentieux relatifs à l'exécution doivent être renvoyés par ce magistrat devant la juridiction qui a prononcé la sentence ;

Attendu, selon l'arrêt a

ttaqué, que, par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 juillet 1986,...

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 710 et 756 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, si le débiteur contre qui sont prises des réquisitions d'incarcération peut, avant même son arrestation, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour qu'il soit sursis provisoirement à l'exécution de la contrainte par corps, les incidents contentieux relatifs à l'exécution doivent être renvoyés par ce magistrat devant la juridiction qui a prononcé la sentence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 juillet 1986, M. X... a été condamné pour infractions fiscales à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende et au prononcé de la contrainte par corps ; qu'en 1992, le trésorier principal de Rosny-sous-Bois a poursuivi M. X... en exécution de la contrainte par corps ; que M. X... ayant invoqué son état d'insolvabilité, le président du tribunal de grande instance de Bobigny, par ordonnance de référé du 27 février 1992, a sursis à l'exécution de la contrainte ; que le trésorier principal a fait appel de cette décision ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à exécution de la contrainte par corps, l'arrêt retient que, par application de l'article 735 du Code de procédure pénale, M. X... n'ayant commis aucun délit pendant 5 ans, la condamnation est considérée comme non avenue et la contrainte ne peut plus être exécutée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11384
Date de la décision : 18/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Applications diverses - Contrainte par corps - Sursis à l'exécution - Saisine du président du tribunal de grande instance - Incidents contentieux relatifs à l'exécution de la mesure - Renvoi devant la juridiction qui a prononcé la sentence - Nécessité .

REFERE - Compétence - Applications diverses - Contrainte par corps - Suspension

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Contrainte par corps - Exécution - Suspension - Pouvoir du juge des référés - Incidents contentieux relatifs à l'exécution de la mesure - Renvoi devant la juridiction qui a prononcé la sentence - Nécessité

Si le débiteur contre qui sont prises des réquisitions d'incarcération peut, avant même son arrestation, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour qu'il soit sursis provisoirement à l'exécution de la contrainte par corps, les incidents contentieux relatifs à l'exécution doivent être renvoyés par ce magistrat devant la juridiction qui a prononcé la sentence.


Références :

Code de procédure pénale 710, 756

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1993

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1996-04-05, Bulletin 1996, Assemblée plénière, n° 3, p. 5 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 1997, pourvoi n°94-11384, Bull. civ. 1997 IV N° 75 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 75 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.11384
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