AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dorothy de Z... de Vilars, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1°/ de M. James X..., demeurant ... (Connecticut 06830) (USA),
2°/ de Mme Barbara Y...
X... épouse de M. Edward C..., demeurant Glenwood Road, Yarmouth Courtry, Nove Scotia (Canada),
3°/ de M. Charles, Philippe X..., demeurant 301 East 48° Street, New York (USA),
4°/ de M. Randolph H. X..., demeurant 12 Longmeaddow Roas, Wilton (Connecticut 06897) (USA),
5°/ de Mme Marjory A... épouse F...
X..., demeurant 208, Sherwood Drive De Witt, New York 13214 (USA), prise en sa qualité de seule héritière de son mari décédé, Wilson X...,
6°/ de la société La Gauloise, société anonyme, dont le siège est hôtel Provençal, 06160 Juan-les-Pins,
7°/ de M. Alexandre D..., administrateur de sociétés, demeurant 24, rue du Bois de Boulogne, 92200 Neuilly-sur-Seine,
8°/ de M. B..., Antoine, Thomas, Eugène Pivot, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme de Z... de Vilars, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Ricard, avocat de la société La Gauloise et de M. D..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Victoria E... de son désistement de pourvoi ;
Attendu que Mme de Z... de Vilars, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant aux consorts X...; que, par ordonnance du premier président, prise le 13 février 1990 en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, l'instance ouverte par ce pourvoi a été retirée du rôle de la Cour de Cassation; que par conclusions signifiées et déposées le 19 janvier 1994, les consorts X... ont demandé que soit constatée la péremption de l'instance ;
Attendu que depuis les conclusions ayant abouti à l'ordonnance du 13 février 1990 les parties n'ont accompli aucune diligence ;
qu'ainsi, le délai de deux ans fixé par l'article 386 du nouveau Code de procédure civile était écoulé lorsque ont été prises les conclusions du 19 janvier 1994; qu'il y a donc lieu de prononcer la péremption de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA PEREMPTION de l'instance ouverte par le pourvoi déposé le 14 février 1989 par Mme de Z... de Vilars ;
Condamne Mme de Z... de Vilars aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.