AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Le Glaner, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de M. Arnaud Lands, demeurant Résidence Compostelle, bâtiment F1, apt 16 G1, 33600 Pessac, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. Le Glaner a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 9 novembre 1995 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux qui l'a condamné à payer un rappel de salaire à M. X... ;
Attendu que, M. Le Glaner fait grief au jugement attaqué de l'avoir ainsi condamné alors, selon le moyen, qu'il n'a pas la qualité d'employeur de M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que M. Le Glaner, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Glaner aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.