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12/03/1997 | FRANCE | N°96-40806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 96-40806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Le Glaner, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de M. Arnaud Lands, demeurant Résidence Compostelle, bâtiment F1, apt 16 G1, 33600 Pessac, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet

, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Le Glaner, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de M. Arnaud Lands, demeurant Résidence Compostelle, bâtiment F1, apt 16 G1, 33600 Pessac, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, M. Le Glaner a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 9 novembre 1995 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux qui l'a condamné à payer un rappel de salaire à M. X... ;

Attendu que, M. Le Glaner fait grief au jugement attaqué de l'avoir ainsi condamné alors, selon le moyen, qu'il n'a pas la qualité d'employeur de M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que M. Le Glaner, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le Glaner aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40806
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux, 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1997, pourvoi n°96-40806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.40806
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