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12/03/1997 | FRANCE | N°96-40343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 96-40343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul R..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société TIT, demeurant ..., en présence de l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun (Section industrie), au profit :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul R..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société TIT, demeurant ..., en présence de l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun (Section industrie), au profit :

1°/ de Mme Andrette M..., demeurant ...,

2°/ de Mme Madeleine Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Q...
G... Silva, demeurant ...,

4°/ de Mme Colette L..., demeurant ...,

5°/ de Mlle Sophie J..., demeurant ...,

6°/ de Mme Karine U..., demeurant 2, Rang Rouge Rosière, 18400 Saint-Florent-sur-Cher,

7°/ de Mme Solange I..., demeurant ...,

8°/ de Mlle Rose O..., demeurant ...,

9°/ de Mme Murielle G... Silva, demeurant ..., 36100 Les Bordes,

10°/ de Mme Joëlle E..., demeurant ...,

11°/ de Mme Michelle C..., demeurant ...,

12°/ de Mme Marie K..., demeurant ...,

13°/ de Mme Adalgisa Z..., demeurant ...,

14°/ de Mme Hélène B..., demeurant ...,

15°/ de Mme Micheline H..., demeurant ...,

16°/ de Mme Chantal F..., demeurant ..., 36100 Les Bordes,

17°/ de Mme Martine P..., demeurant ...,

18°/ de Mme Josette O..., demeurant ...,

19°/ de Mme Martine N..., demeurant ...,

20°/ de Mme Elyse T..., demeurant ...,

21°/ de Mme Nicole S..., demeurant ...,

22°/ de Mme Gisèle A..., demeurant 10/267, Square de Touraine, 36100 Issoudun,

23°/ de Mme Sylvie X..., demeurant ...,

24°/ de Mme Jeanine D..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme M... et 23 autres salariées de la société TIT, en liquidation judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire constater leurs créances de rappels de salaires et d'indemnité de licenciement sur la base du coefficient F de la convention collective des industries de l'habillement mentionné sur leurs bulletins de paie ;

Attendu que M. R..., liquidateur de la société TIT fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Issoudun, 30 novembre 1995) d'avoir fait droit aux demandes des salariées, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui a rappelé que le salaire est calculé sur la base du coefficient correspondant aux fonctions exercées et non d'après celui figurant au contrat de travail, ne pouvait, sans se contredire, reconnaître au chef d'entreprise la faculté de surclasser ses employés en fonction de leur capacité; qu'en conférant la nature d'avantage acquis à une erreur entachant les bulletins de salaire quant au coefficient applicable, le conseil de prud'hommes a non seulement dénaturé les termes de la convention collective, mais procédé à une appréciation erronée des faits ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le surclassement des salariées ne procédait pas d'une erreur, mais de la volonté de l'employeur de leur reconnaître un coefficient correspondant à leurs capacités; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40343
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Issoudun (Section industrie), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1997, pourvoi n°96-40343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.40343
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