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12/03/1997 | FRANCE | N°96-40289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 96-40289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s A 96-40.289, K 96-41.747 formés par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 22 juin 1995 et le 12 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Philippe Y..., demeurant Les Jardins de Grasse - Le Thym - boulevard Albert 1er, 06130 Grasse, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 jan

vier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s A 96-40.289, K 96-41.747 formés par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 22 juin 1995 et le 12 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Philippe Y..., demeurant Les Jardins de Grasse - Le Thym - boulevard Albert 1er, 06130 Grasse, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n°A 96-40.289 et .K 96-41.747 ;

Attendu que M. Y..., qui était employé en qualité de secrétaire au sein du cabinet d'avocat de M. X..., a démissionné de cet emploi le 9 septembre 1994; qu'il a saisi la formation prud'homale de référé pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'un prorata de treizième mois, ainsi que la remise sous astreinte de documents de travail ;

Sur la recevabilité du pourvoi n°A 96-40.289 :

Vu les articles 571 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 22 juin 1995 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice, qui l'a condamné à payer diverses provisions au titre des demandes présentées par M. Y... ;

Attendu cependant, que M. X... a formé opposition à l'ordonnance du 22 juin 1995; que cette opposition a été déclarée recevable par la formation de référé du conseil de prud'hommes aux termes d'une ordonnance du 12 octobre 1995; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'ordonnance du 22 juin 1995 est irrecevable ;

Sur le pourvoi n°K 96-41.747 :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice, 12 octobre 1995), rendue sur son opposition, de l'avoir condamné à payer diverses provisions à M. Y... alors, selon le moyen, qu'il ne lui a pas été permis de faire valoir les exceptions qu'il entendait soulever concernant la compétence territoriale et matérielle de la juridiction prud'homale des référés ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance ni des pièces du dossier que M. X..., qui a comparu en personne, ait été mis dans l'impossibilité de faire valoir ses exceptions de procédure; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à la formation prud'homale de référé de ne pas avoir donné de suite à ses demandes en rectification d'erreurs matérielles entachant l'ordonnance attaquée ;

Mais attendu que ce moyen, qui ne formule aucune critique contre l'ordonnance de référé, est irrecevable ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 20 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 6 000 francs ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n°A 96-40.289 ;

REJETTE le pourvoi n°K 96-41.747 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne également à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40289
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice, 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1997, pourvoi n°96-40289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.40289
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