AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la Société d'exploitation des établissements Roger Fayet et de la société d'exploitation des établissements Roger Fayet en rectification de l'arrêt n° 448 rendu le 2 mars 1994 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° R 92-10.226 déposé par M. et Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens à l'égard de M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la Société d'exploitation des établissements Roger Fayet et de la société d'exploitation des établissements Roger Fayet et de la société Boulanger ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société d'exploitation des établissements Roger Fayet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par requête du 14 mars 1996, M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société d'exploitation des Etablissements Roger Fayet, et cette société ont demandé la rectification de l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 mars 1994 en ce que dans son dispositif, il casse l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 18 septembre 1991 en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 2 mars 1994 que le moyen de cassation, critiquant ce débouté de la demande reconventionnelle, a été rejeté; que c'est donc par suite d'une erreur matérielle qu'il est indiqué que ce chef de dispositif est cassé ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 2 mars 1994 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt du 2 mars 1994 en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande reconventionnelle, dit que le chef de dispositif relatif à la portée de la cassation, sera ainsi rédigé :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à garantir la société Boulanger de la condamnation prononcée à son encontre pour le paiement de la somme de 216 322,89 francs avec intérêts de droit à compter du 17 avril 1987, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.