AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Sagra, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre des expropriations), au profit du Département du Haut-Rhin, domicilié Hôtel du Département, ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements Sagra, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Département du Haut-Rhin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté, au vu des documents qui lui étaient soumis, et dont elle a souverainement apprécié la valeur, que la preuve d'une exploitation effective des gravières à la date de référence n'était pas rapportée la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'expropriation n'avait pas entraîné pour la société Sagra de préjudice certain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Etablissements Sagra aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Etablissements Sagra à payer au Département du Haut-Rhin la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.