AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s E 95-50.087 et R 95-50.097 formés par :
1°/ le Préfet de la Police de Paris, préfecture de police, Direction de la police générale, 8e bureau, domicilié ..., en cassation de deux ordonnances rendues les 26 et 23 octobre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Z... Belgacem, alias Mohamed B..., domicilié chez M. A..., ... ou chez M. C..., ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des pourvois n°s E 95-50.087 et R 95-50.097 :
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 95-50.097 dirigé contre l'ordonnance du 23 octobre 1995 :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, et les productions, qu'un étranger se disant X... alias Meki, alias Boussara, a été condamné pour vol avec effraction; que le préfet de Police de Paris a pris, à l'expiration de la peine de l'intéressé, le 19 octobre 1995, un arrêté de reconduite à la frontière et de mise en rétention; que sur sa requête, le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention et que l'étranger a fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour décider de mettre en liberté l'appelant, le premier président énonce qu'"aucune pièce n'est fournie ni sur la condamnation, ni sur la fin de peine, ni en conséquence sur la régularité de la mise à disposition de X... au service de la préfecture de Police", alors que le premier juge avait motivé sa décision en se fondant sur des pièces versées au dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance ni du dossier, que le moyen ait été soulevé par l'appelant et que le préfet ait été mis en mesure de répondre au moyen soulevé d'office, le premier président a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 95-50.087 dirigé contre l'ordonnance du 26 octobre 1995 :
Attendu que le préfet de Police de Paris demande la cassation de l'ordonnance rendue le 26 octobre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris qui a remis en liberté l'étranger se disant Belgacem Y... en se fondant sur son ordonnance du 23 octobre 1995 ;
Mais attendu que cette dernière ordonnance est cassée ;
D'où il suit que la seconde qui en constitue la suite se trouve annulée par voie de conséquence ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 octobre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'ordonnance du 26 octobre 1995 ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.