La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1997 | FRANCE | N°95-13203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1997, 95-13203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ... et le service contentieux, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ

ique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ... et le service contentieux, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... épouse X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 21 novembre 1994) et les productions, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X...; que celle-ci a soulevé la nullité du commandement de saisie en soutenant que le CEPME agissait pour partie en son nom comme venant aux droits de la caisse centrale de Crédit hôtelier commercial et industriel et pour partie comme mandataire de la caisse centrale des Banques populaires, alors que son prêteur était la caisse centrale de Crédit hôtelier commercial et industriel et qu'il n'était justifié, ni d'une cession de créance, ni d'un traité de fusion et que "nul ne plaide par procureur"; que Mme X... a été déboutée de cet incident par un jugement dont elle a relevé appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la procédure de saisie immobilière, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui, tout en constatant que le CEPME agissait en qualité de mandataire de la caisse centrale des Banques populaires, n'a pas fait figurer le nom de mandant, qui n'avait déjà été indiqué ni dans le jugement ni dans les conclusions du CEPME, comme partie à la procédure, a violé la règle "nul ne plaide par procureur" et l'article 415 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le CEPME justifie de l'apport à son capital d'une partie de l'actif de la caisse centrale de Crédit hôtelier commercial et industriel, d'autre part, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 14 décembre 1985, les créances ainsi transférées sont valablement dévolues au CEPME à l'égard des tiers à la date de leur transfert avec les privilèges et hypothèques dont elles étaient éventuellement assorties sans qu'il y ait lieu de procéder aux formalités des articles 1690 et 2149 du Code civil; que, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-13203
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CESSION DE CREANCE - Formalités de l'article 1690 du code civil - Domaine d'application - Transfert au crédit d'équipement de créances du crédit hôtelier commercial et industriel (non).


Références :

Code civil 1690
Loi 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 21 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1997, pourvoi n°95-13203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award