AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Organisme pour la conservation et l'entretien de matériels de wagons-lits (OCEMWL), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de M. Gabriel-Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Organisme pour la conservation et l'entretien de matériels de wagons-lits (OCEMWL), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les mesures sollicitées sur le fondement de cet article ne peuvent être ordonnées qu'avant tout procès ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un différend étant survenu entre l'association Organisme pour la conservation et l'entretien de matériels de wagons-lits (l'association) et M. X... sur la propriété d'un wagon, M. X... a sollicité du juge des référés qu'en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, il soit enjoint à l'association de lui communiquer certains renseignements; que l'arrêt a accueilli cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'association mentionnait qu'elle avait introduit une action devant un tribunal de grande instance aux fins de voir annuler la défense que M. X... avait faite à la SNCF de se dessaisir du wagon litigieux et d'obtenir des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à la date où elle ordonnait la mesure sollicitée, le juge du fond n'avait pas été déjà saisi du procès en vue duquel le juge des référés avait été saisi, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.