AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z..., née Y..., demeurant "Pharmacie du Centre", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de la société Groupe Form, société anonyme, dont le siège social est ...,
2°/ de la société Groussain, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
3°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
4°/ de la société Herbelin, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Groupe Form, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groussain, M. X... et la société Herbelin ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le jugement du tribunal de commerce, confirmé de ce chef, et l'arrêt du 26 juillet 1994, dans ses motifs, avaient fixé à 243 030,18 francs la somme due par Mme Z... à la société Groupe Form, la cour d'appel a pu retenir que c'est par erreur matérielle qu'un montant de 240 030,18 francs avait été inscrit dans le dispositif de cet arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, en présence de deux chefs contradictoires du dispositif de l'arrêt du 26 juillet 1994, n'était pas tenue d'opter pour l'interprétation la plus favorable à la partie perdante, a souverainement retenu que la complexité de l'affaire et les travaux accomplis imposaient la condamnation de Mme Z... au paiement de la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.