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12/03/1997 | FRANCE | N°95-12747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1997, 95-12747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Renée X... veuve de Jean-Claude Y...,

2°/ M. Jean-Luc Y..., demeurant tous deux les Missols, 07200 Saint-Etienne-de-Fontbellon, et agissant tous deux en leur nom personnel et ès-qualités d'héritiers de Jean-Claude Y...,

3°/ Mme Y... épouse de M. Z..., demeurant l'Olivet-le-Haut, 07200 Ucel,

4°/ Mme Catherine Y..., demeurant ..., agissant toutes les deux ès qualités d'héritières de Jean-Claude Y..., en cass

ation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Renée X... veuve de Jean-Claude Y...,

2°/ M. Jean-Luc Y..., demeurant tous deux les Missols, 07200 Saint-Etienne-de-Fontbellon, et agissant tous deux en leur nom personnel et ès-qualités d'héritiers de Jean-Claude Y...,

3°/ Mme Y... épouse de M. Z..., demeurant l'Olivet-le-Haut, 07200 Ucel,

4°/ Mme Catherine Y..., demeurant ..., agissant toutes les deux ès qualités d'héritières de Jean-Claude Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit :

1°/ de Mme Mireille A..., demeurant 161, route nationale, 07200 Labegude,

2°/ de la compagnie d'assurance Matmut, dont le siège est ...,

3°/ de la commune de Labegude, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville, 07200 Labegude,

4°/ de la compagnie d'assurance Groupe Zurich, dont le siège est ...,

5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Privas, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A... et de la compagnie d'assurance Matmut, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la commune de Labegude et de la compagnie d'assurance Groupe Zurich, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 1994) qu'un précédent arrêt en date du 11 février 1993, statuant sur le préjudice subi par M. Y..., victime d'un accident de la circulation dont Mme A... et la commune de Labegude étaient déclarées responsables, a condamné celles-ci et leurs assureurs la Matmut et la Zurich à payer à M. Y... une certaine somme en réparation de son préjudice personnel et une autre somme en réparation du préjudice soumis au recours de la CPAM après déduction de la créance de cet organisme; que M. Y... a présenté une requête en interprétation et en rectification de cet arrêt qui, selon lui, serait entaché d'une erreur en ce qui concerne la fixation de cette seconde somme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de cette requête, alors que, selon le moyen, l'erreur de calcul, dont celle qui est consécutive à un double emploi, constitue l'erreur matérielle que régit l'article 462 du nouveau Code de procédure civile; qu'il ressort du courrier de la CPAM de Privas qui fondait le recours de M. Jean-Luc Y..., et dont fait état l'arrêt attaqué, qu'en dehors du parti qu'il a pris sur l'inclusion, dans les sommes dues à la CPAM de Privas, de l'indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt du 11 février 1993 repose sur une erreur de calcul, laquelle a consisté à compter deux fois le capital constitué pour l'assistance d'une tierce personne (586 000,20 francs) et celui constitué pour le traitement anticomitial et sa surveillance (28 938,77 francs); qu'en énonçant, dans de telles conditions, que le recours de M. Jean-Luc Y... ne vise pas à la rectification d'une erreur matérielle, mais à la rétraction de ce qui a été définitivement jugé, la cour d'appel, qui méconnaît que l'erreur de calcul constitue une erreur matérielle, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que s'il résulte des courriers adressés par la CPAM que celle-ci n'entend pas percevoir le capital fixé au titre de recours à une tierce personne, il est acquis que c'est sur la base de l'état définitif adressé par cet organisme que ce capital a été inclus dans l'assiette de son recours, l'arrêt retient que c'est par une erreur d'appréciation fondée sur des renseignements inexacts que l'indemnité revenant à la victime a été réduite ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas saisie d'un recours en révision, a à bon droit décidé qu'elle ne pouvait au vu des éléments nouveaux qui lui étaient fournis réincorporer le montant du capital dans l'indemnité allouée à M. Y... sans modifier le dispositif de sa précédente décision et a débouté M. Y... de sa requête ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y..., de Mme A... et de la compagnie Matmut ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12747
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Différence avec le recours en révision.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1e chambre), 08 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1997, pourvoi n°95-12747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12747
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